Deuxième chambre civile, 22 mai 2014 — 13-16.105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de la société Clinea, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2012), que le Centre cardio-vasculaire Valmante (CCVV), aux droits duquel est venue la société Clinea (la société), a, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, adhéré, à compter du 1er janvier 1994, au régime de prévoyance de l'institution Premalliance Prado prévoyance, aux droits de laquelle est venue la société AG2R prévoyance (l'institution), pour garantir à ses salariés les risques incapacité, invalidité et décès ; que l'institution a notifié à la société la résiliation de son contrat à effet du 31 décembre 2003 ; que la société GAN Eurocourtage vie a pris la suite de cette institution à compter du 1er janvier 2004 ; que Mme Y..., salariée de la société, en arrêt de travail à la date de la résiliation du contrat liant la société et l'institution, s'est vue notifier par une caisse de sécurité sociale, le 1er juin 2005, la reconnaissance d'un état d'invalidité de la 2e catégorie ; que, le 14 juin 2005, l'institution a refusé de prendre en charge son invalidité ; que, le 9 juillet 2007, la société a fait assigner l'institution en paiement à trois de ses salariées, dont Mme Y..., de la rente d'invalidité prévue au régime de prévoyance ; que Mme Y...est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que Mme Y...et la société font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré ayant déclaré prescrite l'action de Mme Y...dirigée contre l'institution, alors, selon le moyen : 1°/ que l'incapacité de travail est une notion générale à laquelle se rattachent l'incapacité permanente ou invalidité d'une part, et l'incapacité temporaire d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que « Les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'invalidité trouvent leur origine dans l'incapacité de travail et le placement en invalidité ne constitue pas un risque distinct de l'incapacité » ; que dès lors, devait s'appliquer la règle de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale selon laquelle la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail ; qu'en jugeant en l'espèce que s'appliquait la prescription biennale et non la prescription quinquennale au prétexte que Mme Y...demandait la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d'invalidité et non d'incapacité de travail, à compter de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de son classement en invalidité (catégorie 2), la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si l'invalidité suit immédiatement l'incapacité de travail, seule la prescription quinquennale est applicable à l'action en paiement d'une rente d'invalidité diligentée par un adhérent d'assurance de groupe prévoyance à adhésion obligatoire à l'encontre de l'assureur ; qu'en faisant application de la prescription biennale et non de la prescription quinquennale dans une telle hypothèse, la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'action tendant à obtenir d'une institution de prévoyance le bénéfice de la garantie invalidité est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 932-13, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, et non à la prescription quinquennale, prévue par l'article L. 932-13, alinéa 6, du même code, qui ne concerne que l'incapacité de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi principal et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne Mme Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'adhérente d'une assurance de groupe prévoyance (Mme Z...épouse Y...) en paiement de la rente d'invalidité due par un assureur (AG2R PREVOYANCE, se trouvant aux droits de PREMALLIANCE), AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale, les actions diligentées par le bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit pa