Deuxième chambre civile, 22 mai 2014 — 14-40.019
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., porteur de parts de capital d'une société à responsabilité limitée exerçant une activité horticole dans laquelle il n'exerce personnellement plus d'activité, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le rappel de cotisations opéré le 13 décembre 2010 par la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine sur la rémunération de ses parts sociales ; qu'il a saisi, par un écrit distinct et motivé, la juridiction d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a transmise à la Cour de cassation dans les termes suivants :
« L'interprétation constante de la Cour de cassation de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime rompt-elle le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en ce qu'elle décide que les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et provenant de l'une des activités énumérées à l'article L. 722-1 du code rural entrent dans la catégorie des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, peu important que l'intéressé soit ou non occupé à cette activité ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 applicable à l'espèce, énonce que les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts, sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
Que, sous couvert du grief d'inconstitutionnalité de l'interprétation retenue par la jurisprudence, la question posée ajoute à ce texte, qu'elle ne critique pas en lui-même, une restriction qu'il ne comporte pas en subordonnant l'obligation de cotiser au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sur la rémunération des parts sociales issue des bénéfices tirés d'une activité agricole à l'exercice, par l'associé, d'une activité professionnelle au sein de la société ;
D'où il suit que la question ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.