Première chambre civile, 28 mai 2014 — 13-12.337
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juillet 2012), qu'un juge des enfants a ordonné le placement de Charlotte X..., issue du mariage de M. X... et de Mme Y..., auprès de la Direction de la solidarité départementale des Landes, qu'il a accordé à chacun d'entre eux un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et une partie des vacances scolaires selon des modalités organisées, sous son contrôle, avec l'organisme gardien, à charge pour les parties de s'en référer à lui en cas de difficultés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait sur le droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'en octroyant à chacun des parents un même droit de visite et d'hébergement dont ils ont déterminé la périodicité, les juges du fond qui ont, en outre, dit qu'il en serait référé au juge des enfants en cas de difficulté, n'ont pas délégué leurs pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Pascal Poirier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 27 mars 2012 par le Juge des enfants de MONT DE MARSAN en ce qu'il a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée à l'égard de Charlotte X... le 30 mai 2011 et ce à compter du 03 avril 2012, déchargé le service de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES du suivi de cette mesure à compter du 03 avril 2012, confié Charlotte X... auprès de la DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE à compter du jour du jugement et jusqu'au 11 octobre 2012, dit que les allocations familiales, majorations, allocations d'assistance et prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit, seront versées directement pendant la durée du placement par l'organisme débiteur au père, dit que le service chargé de la mesure adressera à ce dernier un rapport d'échéance avant le 25 septembre 2012 et dit que toute mesure pourra être révisée avant l'expiration du délai à la demande de chaque partie.
AUX MOTIFS PROPRES QUE par application de l'article 375-2 du code civil, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu "actuel", le milieu actuel devant être entendu comme le milieu naturel ; que selon l'article 375-3, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° à l'autre parent, 2° à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, 3° à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, 4° à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil des mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; qu'il apparaît, au vu des derniers rapports qui figurent au dossier et de la déposition de la représentante de la direction de la solidarité départementale, que les relations entre M. X... et les différents services appelés à intervenir dans le cadre des mesures éducatives ou d'investigations ordonnées par les différents magistrats ne favorisent pas la résolution des difficultés ; que M. X... se montre fatigué et irrité de ce qu'il peut considérer comme des intrusions incessantes et inopportunes ; que le sentiment de lassitude ne peut qu'être aggravé par la persistance d'observations, adressées à M. X..., qui comportent bien souvent des aspects négatifs ; qu'ainsi se crée une tension que M. X... ne maîtrise pas toujours, et qui génère des éclats, un rejet des intervenants ; que ces derniers sont enveloppés dans un discrédit qui concerne aussi bien les acteurs que le principe même de leur intervention ; que ces observations rendent nécessaires deux rappels : - le premier pour que les parents, en particulier M. X..., comprennent que l'adhésion aux mesures mises en oeuvre dans l'intérêt des enfants est la condition indispensable à une évolution positive des mineures ; que cette évolution étant le but même de ces mesures, celles-ci doivent être révisées, allégées ou supprimées lorsqu'il apparaît qu'elles ont porté leurs fruits ; - le second afin d'aider M. X... à comprendre que l'analyse de la situation présente, en considération de laquelle le juge a ordonné le placement de Charlotte, a souligné le retour d'un épisode préoccupant ; que le père, pris dans le conflit parental et dans le