Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 12-13.765

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 14,16, 683,684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a formé auprès de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France une demande de validation au titre de l'assurance vieillesse agricole d'une période d'activité salariée effectuée en Algérie par son conjoint décédé, entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1957 ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande se borne à énoncer que l'intéressée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mme X... avait été régulièrement convoquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué réputé contradictoire d'avoir infirmé le jugement ayant reconnu à Madame X... le droit à un rachat de cotisations calculé pour un trimestre au regard de l'activité salariée agricole de son conjoint en Algérie en 1944, et statuant à nouveau d'avoir rejeté sa demande de validation de la période d'activité exercée en Algérie du 1er au 15 septembre 1944 ; 1°/ ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge devant, par ailleurs, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt réputé contradictoire à l'encontre de Mme X... après avoir constaté qu'elle n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter ; qu'en ne recherchant pas préalablement si Mme X... avait effectivement été appelée la cour d'appel qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la procédure devant les juges du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il résulte des articles 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire francomarocaine du 5 octobre 1957 que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'ainsi, quand bien même il devrait être jugé que Mme X... a effectivement été convoquée à l'audience de la cour d'appel de Paris, les mentions de l'arrêt selon lesquelles l'exposante n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ne permettent pas, en tout état de cause, de s'assurer de la régularité de la procédure suivie devant la cour d'appel au regard des règles particulières de convocation des personnes demeurant au Maroc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles précités.