Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-17.652
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société par actions simplifiée Casino de Montrond-les-Bains (la société) un redressement résultant notamment de la remise en cause de l'application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels propre à certains personnels des casinos et établissements de jeux ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt énonce que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose tant dans sa rédaction initiale que dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005 que « les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique », et que parmi les professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV figure le personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; qu'il relève qu'une instruction du 30 janvier 1981 de la direction générale des impôts a précisé que bénéficient de la déduction forfaitaire supplémentaire les personnels des casinos exerçant leur activité professionnelle dans des lieux auxquels l'accès du public est subordonné à certaines conditions ; que, par arrêt du 21 mars 2001, le Conseil d'Etat a refusé d'annuler cette instruction, mais l'a jugée inopposable faute d'avoir été publiée au Journal officiel, que la loi du 30 décembre 2005 a supprimé la restriction à l'accès des salles de jeu aux personnes munies d'une carte justifiant de l'acquittement d'un droit de timbre, et que l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos dispose en son article 21 que « tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles de l'établissement à la seule condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable » ; qu'il en déduit que la déduction forfaitaire spécifique ne peut être restreinte aux seuls membres du personnel des casinos exerçant leur activité dans des lieux auxquels l'accès du public est subordonné à certaines conditions, mais bénéficie au personnel des casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire spécifique a privé de fondement juridique cette pratique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, et que, pour la période antérieure à la publication de ce dernier, cette déduction, instituée par une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, résultait d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relevaient de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement, d'autre part, qu'en vertu de la doctrine fiscale, la déduction forfaitaire spécifique prévue, pour la période postérieure à la publication de l'arrêté du 25 juillet 2005, pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, bénéficie aux personnels affectés aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme l'annulation du redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour le personnel du casino affecté aux machines à sous et pour André X... , l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société par actions simplifiée Casino de Montrond-les-Bains aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société par actions simplifiée Casino