Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-16.620
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur au contradictoire duquel la demande de prise en charge a été régulièrement instruite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Normande de volaille (l'employeur), a déclaré le 10 avril 2006 une tendinite du poignet droit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que par lettre du 4 août 2006, la caisse a notifié à l'intéressé sa décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a porté cette décision à la connaissance de l'employeur ; que celui-ci a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que le courrier du 4 août 2006 constituant la décision de prise en charge litigieuse a été établi et signé par Mme Y..., « correspondant Risques Professionnels » ; que si la délégation de signature consentie à Mme Y... vise les actes de gestion technique en matière d'assurance maladie, d'accident du travail, de maladie-maternité-décès, d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente, elle est exempte d'une quelconque référence aux maladies professionnelles ; que la limitation pécuniaire du montant des opérations déléguées à six fois le plafond mensuel des salaires soumis à cotisations en vigueur à la date des opérations apparaît exclure que Mme Y... ait pu être autorisée à décider de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, une telle décision étant de nature à engager la caisse dans un montant de dépenses excédant notablement le maximum ainsi fixé par la délégation ; qu'au regard de l'exigence de précision posée par l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale quant à la nature des opérations pouvant être effectuées par le délégataire, les termes de la délégation de signature établie en faveur de Mme Y... le 3 mai 2004 et les limites dans lesquelles elle est enfermée ne permettent pas de considérer qu'elle pouvait, à la date du 4 août 2006, prendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... ; que dans les rapports entre l'employeur et la caisse, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Normande de volaille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Normande de volaille ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de l'inopposabilité à la Société Normande de Volaille de la décision de prise en charge par la CPAM de la Mayenne de la maladie de Monsieur Gwénolé X... au titre de la législation professionnelle, aux motifs que le fait pour la société Normande de Volaille de se prévaloir du défaut de pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge litigieuse consiste à soulever un moyen nouveau à l'appui de sa demande d'inopposabilité et non à former une prétention nouvelle ; que les moyens nouveaux étant parfaitement recevables en cause d'appel, la caisse est mal fondée à critiquer cette attitude procédurale et à arguer de ce qu'elle aurait été privée du double degré de juridiction ; qu'aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est "La caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de "La caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissa