Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-17.297

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen : Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat d'apprentissage suppose, à peine de nullité, l'établissement d'un écrit et n'acquiert date certaine, lorsqu'il est conclu sous seing privé, que par le visa d'une autorité publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé la régularisation d'arriérés de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 au cours de laquelle il se trouvait à l'école d'apprentissage de la société Turboméca ; que cette régularisation lui a été refusée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine au motif qu'il ne justifiait pas d'un contrat d'apprentissage ; qu'il a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir le recours et dire que M. X... a été apprenti durant la période considérée, l'arrêt énonce, d'une part, qu'après être passé à l'âge de 15 ans devant un service d'orientation professionnelle ainsi qu'en faisait obligation le décret-loi du 24 mai 1938, il a suivi des cours professionnels durant trois années d'école d'apprentissage de Turboméca et présenté et réussi le certificat d'aptitude professionnelle en juin 1972, ensemble d'exigences posées par la loi du 20 mars 1928 sur l'apprentissage ; d'autre part, que l'ensemble des pièces produites démontre que l'école d'apprentissage avait un objectif de formation de spécialistes qualifiés dans les professions de tourneur, fraiseur ou ajusteur, les études comprenant trois ans de formation professionnelle pratique et technique avec une année de pratique de l'ajustage imposée à tous les apprentis puis,

à l'issue d'un stage d'une année une affectation dans la spécialité de son choix ; qu'enfin, les élèves sont présentés au certificat d'aptitude professionnelle de leur spécialité en fin de troisième année, répondant de ce fait à l'ensemble des critères de la loi du 21 février 1949 créant le statut des centres d'apprentissage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contrat écrit ayant acquis date certaine aucune situation d'apprentissage n'était opposable aux organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare M. X... mal fondé en son recours et l'en déboute ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que l'assuré rapportait la preuve d'un statut d'apprenti au cours d'une période de formation du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 et l'a autorisé en conséquence à régulariser des cotisations arriérées pour la période d'apprentissage du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «Le 15 avril 2010, Monsieur Daniel X... dépose une demande de .régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1er octobre .1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur le fondement de l'article R. 351-11 .du code de la sécurité sociale, le dispositif de .régularisation des cotisations prévues par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de .faire prendre en compte, pour l'ouverture du droit et le calcul de leur pension de retraite, des cotisations prescrites mais régularisées antérieurement à l'entrée en jouissance de leur pension, notamment au titre de périodes d'apprentissage ; à l'examen des pièces produites Monsieur X... est entré à TURBOMECA le 1er octobre 1969 et en est sorti en juin 1972 pour être embauché par la société TURBOMECA, le 3 juillet 1972 ; le contrat d'apprentissage dont se prévaut Monsieur X... est donc antérieur à la loi n° .71-576 du 15 juillet1971 relative à l'apprentissage, applicable (article 36) aux contrats d'apprentissage conclus -à compter du 1er juillet 1972 ; Or, ce. n'est qu'à compter du 1er juillet 1972 que «le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'en