Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 12-21.397
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2012) et les productions, qu'en avril 2008, la société Cap transactions (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) aux fins de rechercher pour les périodes de 2005, 2006, 2007 et 2008 des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF a adressé à la société un rappel de cotisations d'un montant de 762 610 euros correspondant notamment à la réintégration dans l'assiette de cotisations des commissions versées à ses négociateurs ; que contestant la validité du contrôle et son bien-fondé, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen, que, d'une part, à peine de nullité du redressement subséquent, tout contrôle doit être précédé de l'envoi à l'employeur d'un avis de passage ; qu'il doit en être de même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, à la suite d'un contrôle inopiné ne révélant aucun travail dissimulé, l'inspecteur envisageait de poursuivre un contrôle de l'assiette ; qu'en déclarant néanmoins que le redressement litigieux était régulier nonobstant l'absence d'avis préalable de passage, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'abord qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement n'a pas à adresser l'avis à l'employeur contrôlé, si le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, ensuite, qu'il n'est pas contesté que le contrôle ayant abouti au redressement critiqué avait pour objet initial la recherche d'éventuelles infractions aux interdictions de travail dissimulé et que la lettre d'observations ne met pas en évidence que ce contrôle a été poursuivi en contrôle d'assiette, la réintégration rétroactive dans l'assiette des cotisations des commissions prévues par la loi du 11 mars 1997 et l'annulation des réductions Fillon prévue par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, n'étant que la conséquence de la reconnaissance de la situation de travail dissimulé, enfin, que cette même lettre conclut à une situation de travail dissimulé eu égard aux constatations matérielles effectuées qui conduisent à la reconnaissance de la pratique par la société de faux statuts indépendants, évitant ainsi les conséquences attachées au statut salarial et constituant une concurrence déloyale à l'égard des autres entreprises qui respectent la réglementation ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'assujettissement au titre des rémunérations versées au régime général de la sécurité sociale est subordonné à la preuve d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination juridique ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en se bornant, pour condamner l'exposante à s'acquitter des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale, à énumérer certaines clauses du contrat d'agent commercial pour en déduire d'emblée une situation de salariat, sans vérifier, comme elle y était invitée, leur application concrète, se limitant ainsi à une appréciation purement abstraite non susceptible de caractériser la réalité d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, L. 1221-1 du code du travail et L. 134-1 et suivants du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail que le lien de subordination entre le salarié et l'employeur se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de ce dernier qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les clauses du contrat dénommé « contrat d'agent commercial » liant la société à chacun des négociateurs leur imposent impérativement l'interdiction de se substituer un agent commercial, une exclusivité au profit de la société, un mode de travail précisément défini notamment dans les relations de