Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-16.918
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2013) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2003 à 2005 dans l'établissement français de la société de droit britannique, la société Serrurerie Objatoise limited (la société), l'URSSAF de la Corrèze devenue l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a notifié à celle-ci une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 137 046 euros incluant les majorations de retard au titre d'un redressement de cotisations sociales afférentes aux salaires versés à trois de ses salariés ; que l'URSSAF a émis une contrainte signifiée à la société le 13 octobre 2010 ; que contestant cette mesure de recouvrement, cette dernière a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'URSSAF du Limousin, alors, selon le moyen, que les URSSAF sont des organismes de droit privé constitués conformément aux prescriptions du Code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; que les personnes morales de droit privé sont constituées et fonctionnent conformément à leurs statuts ; qu'en considérant, en l'absence de statuts, que l'URSSAF du Limousin avait pu être valablement constituée par un simple arrêté ministériel et disposait ainsi de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 du code de la sécurité sociale, ensemble le décret du 16 Fructidor an III ; Mais attendu qu'il ressort des conclusions soutenues oralement par la société que celle-ci a seulement fait grief à l'URSSAF de n'avoir pas produit ses statuts pris selon les modalités prévues par le nouveau code de la mutualité avant le 1er janvier 2003 et non de ne pas avoir produit de statuts régulièrement déposés et agréés par l'autorité ministérielle compétente en application de l'article L. 281-4 du code de la sécurité sociale ; Que dès lors ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son exception de nullité de la mise en demeure du 13 février 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel oralement reprises, la société Serrurerie Objatoise Limited soutenait qu'en l'état des mentions de la mise en demeure du 18 février 2007 : « le Directeur (ou son délégataire) », de l'absence de toute indication concernant l'identité précise du signataire, et de l'illisibilité de la signature, il était « impossible de savoir par qui cette mise en demeure a(vait) été signée », et ajoutait : « en l'espèce, la société Serrurerie Objatoise Limited n'est pas en mesure de s'assurer du pouvoir du signataire car il est rigoureusement impossible d'identifier celui qui a signé la mise en demeure » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il n'est pas contesté que l'original de la mise en demeure litigieuse a été signé par Mme Jacqueline X..., directrice de l'URSSAF de la Corrèze », la cour d'appel, qui a dénaturé les prétentions et moyens de la société Serrurerie Objatoise Limited ainsi formulés, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2° que l'impossibilité d'identifier la personne physique ayant signé un acte pour le compte d'une personne morale fait grief à son destinataire, à qui elle interdit de vérifier l'habilitation du signataire à signer cet acte et, partant, la régularité au fond de celui-ci, le privant ainsi d'un moyen de contrôle essentiel à l'exercice de son droit à la défense ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le défaut d'indication de l'identité du signataire de la mise en demeure du 13 février 2007 ne causait aucun grief spécifique à la société Serrurerie Objatoise Limited, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n° 2001-492 du 10 juin 2001, L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise ;
Que c'est donc à bon droit et sans dénaturation des écritures des parties qu'après avoir relevé que la mise en demeure du 13 février 2007 émanait du directeur de l'URSSAF ou de son délégataire, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la contrainte du 7 octobre 2010, alors, selon le moyen, que la signature apposée sur la contrainte du 7 octobre 2010 sous la mention « le directeur ou son