Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-17.269
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles D. 722-4 et D. 722-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, d'une part, que la cotisation versée par les assurés en activité, affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, est due pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante et est payable chaque année et d'avance avant le 1er juin, d'autre part, qu'en cas de fractionnement, les cotisations sont payables respectivement avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., chirurgien-dentiste, a formé opposition notamment à une contrainte du 28 juillet 2010 signifiée le 17 août suivant pour le recouvrement d'une somme de 1 149 euros de cotisations au titre du 1er trimestre 2010 et de celle de 29 euros de majorations de retard ; Attendu que pour annuler cette contrainte et laisser à l'URSSAF d'Ile-de-France les frais de sa signification, le jugement retient que cette union de recouvrement ne démontre pas que M. X... a effectivement exercé une activité professionnelle à quelque titre que ce soit pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'année d'assiette des cotisations dues par les assurés en activité, affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés débute le 1er mai, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondée la contrainte établie le 28 juillet 2010 d'un montant de 1 149 euros correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2010 et laissé à la charge de l'URSSAF d'Ile-de-France des frais de signification de ladite mesure, le jugement rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré non fondée la contrainte établie le 28 juillet 2010 d'un montant de 1.149 euros correspondant aux cotisations du 1er trimestre 2010 et dit que les frais de signification de la contrainte du 28 juillet 2010 seront laissés à la charge de l'URSSAF de Paris ;
AUX MOTIFS QU'il a été précisé à la barre que monsieur X... a fait l'objet d'une interdiction de donner des soins ou de délivrer des prescriptions aux assurés sociaux, du 1er janvier au 31 mars 2010, et qu'à la suite de cette interdiction, la SELARL DIGITAL LASER a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise une déclaration de cessation des paiements ; que par jugement en date du 19 janvier 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL DIGITAL LASER et fixé la date de cessation des paiements au 8 janvier 2010 ; que l'URSSAF de PARIS ne démontre pas que monsieur X... a effectivement exercé une activité professionnelle à quelque titre que ce soit pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2010 ; que par conséquent, la contrainte du 28 juillet 2010 n'est pas fondée et sera annulée ; 1. ¿ ALORS QUE la cotisation d'assurance maladie est due pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante ; qu'elle est payable chaque année d'avance avant le 1er juin mais peut être acquittée en quatre fractions trimestrielles égales payables avant les 1er juin, 1er septembre, 1er décembre et 1er mars ; qu'ainsi les cotisations du 1er trimestre 2010 correspondent à la période allant du 1er mai au 31 juillet 2010 et doivent être payées au plus tard le 1er juin 2010 ; qu'en retenant que la preuve que monsieur X... avait exercé une activité professionnelle entre le 1er janvier et le 31 mars 2010 n'était pas rapportée, pour juger non fondée la contrainte du 28 juillet 2010, laquelle concernait la période du 1er mai au 31 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 722-4 et D. 722-11 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿