Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-17.758

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 mars 2013), que la société France Télécom, devenue la société Orange (la société) a saisi l'URSSAF de la Moselle, devenue l'URSSAF de la Lorraine (l'URSSAF), aux fins de remboursement de cotisations indûment versées pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de l'URSSAF en répétition de cet indu ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription alors, selon le moyen, que pour interrompre le délai de prescription dans lequel est enfermée l'action en répétition de cotisations indues, le cotisant doit adresser à l'organisme social une invitation à lui restituer les sommes qu'il a indûment acquittées ; que, pour constituer une interpellation suffisante à cette fin, le courrier par lequel le cotisant réclame la restitution des sommes qu'il prétend indues doit permettre à l'URSSAF d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et donc préciser notamment le montant des cotisations dont le remboursement est réclamé ; qu'en l'espèce, la société France Télécom avait adressé à l'URSSAF de la Moselle une lettre datée du 26 février 2007 par laquelle elle demandait le remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 sans avoir chiffré le montant de la somme dont elle sollicitait ainsi la restitution ; que sa première demande chiffrée a été présentée dans des conclusions déposées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 décembre 2007, qu'en décidant que ce courrier avait valablement interrompu la prescription à compter de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2007, la société, après avoir présenté à l'URSSAF les fondements juridiques de sa réclamation, lui a indiqué que, d'une part, elle était fondée à intégrer l'ensemble des heures rémunérées dans le calcul de la réduction Fillon, y compris celles qui ne correspondaient pas à du travail effectif soit 169 heures, d'autre part, compte-tenu des délais de prescription fixés par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, elle demandait le remboursement des réductions Fillon non décomptées pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que la société annexait à son courrier l'accord de réduction du temps de travail conclu le 2 février 2000, des exemples de bulletins de paie ainsi que la liste des 782 établissements concernés par la demande ; Que de ces énonciations et constatations dont il ressortait que la prescription triennale avait été interrompue par le courrier du 26 février 2007 qui contenait l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu, la cour d'appel a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que l'URSSAF fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; que ne constitue pas une interpellation suffisante le courrier adressé par un cotisant à un organisme de recouvrement pour obtenir restitution de cotisations indues lorsqu'il ne contient pas mention de la somme dont le remboursement est demandé ; qu'en retenant, pour fixer au 26 février 2007 le point de départ des intérêts dus sur les cotisations dont le remboursement était mis à la charge de l'URSSAF de la Moselle, que dans sa lettre du 26 février 2007, la société France Télécom présentait de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et était accompagnée de la liste des 782 établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu était sollicitée et que ces éléments ainsi que l'application des dispositions légales et réglementaires « permettaient à l'URSSAF de déterminer, au besoin avec le concours de l'employeur, le montant exact des cotisations indûment versées », la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu qu'une demande en paiement peut valoir sommation de payer ou interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil dès lors que le montant de la créance est déterminable par application de la loi ou du contrat ;

Et attendu que l'arrêt relève que la lettre du 26 février 2007 présente de manière argumentée le motif de la demande de remboursement et est accompagnée de la liste des 782 établissements de la société au titre desquels la répétition de l'indu est sollicitée ; que ces éléments et l'application des di