Deuxième chambre civile, 28 mai 2014 — 13-17.368
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Guy X..., salarié de la SNCF (l'employeur), travaillant au sein de l'établissement régional l'Infrapôle Rhodanien, a mis fin à ses jours à son domicile le 12 octobre 2007 ; que, contestant le refus de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y..., veuve X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour la débouter de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de son époux, l'arrêt retient que celui-ci a laissé une lettre d'adieu mentionnant « ... Je viens de comprendre ce qui ne vas pas. J'ai fait une erreur de commande, il y a un mois en demandant pas assez de cosses alu 240 par rapport au lg de câble demandé on a remplacé les câbles cuivre par de l'alu. Le résultat est que après 3 ou 4 vols, il ne nous reste plus assez de cosses pour remplacer les câbles cu par des câbles alu. Donc nous sommes obligés de monter du cuivre, ce que recherche les voleurs. Je n'ai pas pensé une seconde à cette conséquence. Personne autours de moi m'a conseiller de quelque façon que ce soit ces derniers jours ils m'ont tendu un piège et j'y suis tombé dedans les deux pieds en avant ... » sur laquelle il est fait renvoi à un paragraphe rayé en fin de lettre : « D'un autre côté, ils ont aussi leur part de responsabilité en m'ayant refusé quasiment toutes mes demandes de mutation en particulier sur Valence » et se continuant par « J'ai essayé de me faire une raison pour rester à MTR mais je crois que malgrés tout je n'en pouvais plus. J'aurais pu avoir de l'aide je pense si je m'étais pas plus ou moins renfermé sur moi-même. J'étais je pense devenu plus ou moins irracible » ; que Guy X... a formulé plusieurs demandes de mutation pour Valence ; que, dans sa lettre d'adieu, il a lui-même écarté de ses explications celles afférentes au refus opposé à ses demandes de mutations par son employeur, en rayant le paragraphe rédigé sur ce point ; que, si un agent SNCF a la possibilité de pouvoir exprimer des souhaits de mutation géographique et fonctionnelle, le fait pour cet employeur de ne pas y accéder ne peut-être révélateur d'une exécution fautive de la relation contractuelle du travail, sauf à démontrer le caractère discriminatoire ou injustifié des refus opposés ; qu'il devait participer, le jour de son décès à une réunion dont l'objet était d'officialiser la création d'un seul secteur à Valence auprès de l'ensemble des agents ; qu'aucun élément ne permet de caractériser la réalité de craintes que pouvait avoir Guy X... de ne pas pouvoir bénéficier d'une mutation dans le cadre de ce projet ; que Mme X... ne démontre pas que le refus de mutation opposé à son époux antérieurement à 2005 puisse être rattaché au suicide de celui-ci ; qu'en 2006, aucune demande de mutation n'a été présentée ; que la demande de mutation, présentée le 27 juin 2007, trois mois avant le suicide, alors même qu'un projet de réorganisation était en cours susceptible de lui permettre de rejoindre le secteur de Valence, et à laquelle aucun refus n'avait été opposé, ne peut être mise en lien avec le suicide de ce dernier ; que, si Guy X... a connu une surcharge de travail, plus de trois ans avant son suicide, qu'il a dénoncée en 2004 à son employeur, aucun élément ne vient corroborer une quelconque persistance de ce fait ; que, si Guy X... a pu craindre que des reproches lui soient faits concernant les vols de cuivre et la gestion opérée par lui, pouvant aller jusqu'à son exclusion de l'entreprise, aucun élément objectif ne vient corroborer ses craintes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la SNCF et l'Infrapôle Rhodanien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de pr