Première chambre civile, 4 juin 2014 — 13-16.959
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 412 et 420 du code de procédure civile et l'article 157 du décret du 27 novembre 1991 applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X...ont tous deux été licenciés par le même employeur en 1985, qu'un conseil de prud'hommes, par un jugement du 13 juillet 1989 assorti de l'exécution provisoire, a déclaré ces licenciements sans cause réelle et sérieuse et leur a alloué diverses indemnités, que l'employeur a formé appel et que, suite à sa mise en liquidation judiciaire, a été rendu le 5 juin 1991 un arrêt de radiation pour défaut de diligence ; qu'ayant appris ultérieurement que la période de travail correspondant à cet emploi n'était pas prise en compte par leur régime de retraite, faute de déclaration de l'employeur, M. et Mme X...ont agi à l'encontre des Assurances générales des salaires (les AGS) afin d'obtenir qu'elles prennent en charge leurs cotisations retraite, ainsi que les indemnités qui leur avaient été allouées par le jugement du 13 juillet 1989 ; qu'un arrêt en date du 15 mars 2009 a rejeté cette dernière demande, faute de communication des pièces produites lors de l'instance prud'homale ; que M. et Mme X...ont alors recherché la responsabilité de Mme Y..., avocate qui les avait assistés pour les besoins de cette procédure, tant en première instance que devant la cour d'appel ; Attendu que, pour estimer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt, d'abord, retient que l'avocate n'avait pas mandat de représenter M. et Mme X...en justice, mais seulement de les assister au sens de l'article 412 du code de procédure civile, que ce mandat avait pris fin avec la décision du conseil de prud'hommes et ne lui donnait pas mission de poursuivre l'exécution forcée, qui ne pouvait être entreprise qu'au vu d'un mandat spécifique que ne pouvait constituer celui de les assister en cause d'appel ; que les époux X...ont au surplus été destinataires de la copie exécutoire nécessaire pour poursuivre l'exécution et ne rapportent pas la preuve que Mme Y...ait détenu l'original de cet acte ; qu'ensuite, l'arrêt relève que le rejet de la demande formée à l'encontre des AGS, qui est sans lien de causalité avec sa non-mise en cause dans la procédure d'appel suivie à l'encontre du jugement du 13 juillet 1989, a été motivé par un défaut de communication des documents produits devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'est pas démontré que ce préjudice, au demeurant incertain faute d'une solvabilité démontrée de l'employeur, soit imputable à Mme Y..., dès lors que M. et Mme X...ne prouvent pas s'être dessaisis des originaux de ces pièces entre les mains de leur avocate ni qu'ils aient demandé en vain à celle-ci de les restituer ; Attendu, cependant, que la mission d'assistance en justice de l'avocat lui impose de conseiller utilement son client sur l'exécution du jugement ; qu'il doit par ailleurs, pour assurer utilement son devoir de conseil, recueillir, de sa propre initiative, les éléments d'information et les documents nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client ; qu'il est tenu, dès que l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, de restituer sans délai ces documents, même s'il ne s'agit pas d'originaux et sans qu'une réclamation soit nécessaire et qu'il doit justifier de ses diligences en cas de contestation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Y... n'a pas donné à ses clients les informations et conseils utiles sur l'exécution du jugement, qu'elle s'est abstenue de mettre en cause devant la cour d'appel les AGS après la mise en liquidation judiciaire de l'employeur et qu'après l'achèvement de sa mission elle n'a pas restitué à ses clients, même sans réclamation de leur part, les documents qu'elle avait produits devant le conseil de prud'hommes et dont le défaut de communication a provoqué le rejet de l'action ultérieurement entreprise par M. et Mme X...à l'encontre des AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. et Mme X...la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Maître Y... n'avait pas commis de faute, en ne poursuivant pas l'exécution du jugement du Conseil de prud'hommes du 13 juillet 1989 et en s'abstenant de restituer leur dossier aux époux X...; AUX MOTIFS QUE « l'article 411 du Code de procédure civile relatif à la représentation en justice énonce que seul le représentant de la partie peut accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ; qu'il résulte de l'article 412 du Code de procédure civile que la mission d'assistance quant à elle consiste à conseiller la partie et à présenter sa défense, ce qui implique que cette mission prend fin avec la décision de justice ; que la procédure prud'homale est une procédure pour laquelle l'avocat n'est pas obligatoire ; que par ailleurs le jugement est notifié directement aux parties ; qu'ainsi, il en ressort que lorsqu'un avocat intervient dans le cadre d'une telle procédure, celui-ci a un rôle d'assistance des parties et non de représentation ; que Me Y... est intervenue auprès des époux X...devant le Conseil de prud'hommes avec pour mission de les assister au sens de l'article 412 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, son mandat d'assistance a pris fin avec la décision du Conseil dont elle n'avait pas à poursuivre l'exécution à défaut de mandat spécifique confié par les époux X...dans ce but ; que par ailleurs, la procédure d'appel est une procédure distincte, de sorte que le mandat d'exécuter le jugement de première instance ne peut exister par le seul fait que les époux X...ont fait appel à Maître Y... pour les assister en cause d'appel ; qu'au surplus, les époux X...ont seuls été destinataires du jugement revêtu de la formule exécutoire permettant son exécution et ne rapportent pas la preuve que Maître Y... ait été en possession de l'exemplaire original et qu'elle ne leur aurait pas remis ; qu'en outre et en tout état de cause, il n'est pas démontré que l'employeur des époux X...en liquidation judiciaire par la suite, aurait effectivement payé les sommes dues en cas d'exécution du jugement par Maître Y..., de sorte que le préjudice invoqué n'est pas certain ; que dans ces conditions, Maître Y... n'a pas commis de faute en ne poursuivant pas l'exécution du jugement du Conseil de prud'hommes en date du 13 juillet 1989 ; que la Cour d'appel de LYON dans son arrêt du 15 mai 2009 rejette la demande des époux X...aux fins d'opposabilité à l'AGS et au CGEA du jugement du Conseil de prud'hommes du 13 juillet 1989, au motif du défaut de communication des pièces produites devant le Conseil et qui ont permis la reconnaissance des créances dont les époux X...demandent la garantie ; qu'il ressort de cet arrêt que seule l'absence de production de ces pièces est à l'origine de la décision de la Cour d'appel ; que les époux X...ne démontrent pas qu'ils se sont dessaisis des originaux de ces pièces au profit de Maître Y..., qu'ils n'en ont gardé aucune copie, qu'ils en ont demandé restitution et que Maître Y... ne les leur a jamais rendu ; que dès lors, les époux X...ne rapportent pas la preuve que Maître Y... est à l'origine du préjudice causé par le défaut de production des pièces nécessaires à la reconnaissance de leurs créances et ne démontrent donc pas le lien de causalité direct et certain entre le comportement de Maître Y... et leur préjudice ; que par ailleurs, le défaut d'appel de l'AGS à la procédure n'est pas à l'origine du rejet de la Cour d'appel de sorte qu'aucun lien de causalité direct et certain n'existe non plus entre le préjudice des époux X...résultant de la décision de la Cour d'appel et l'inaction de Maître Y... à cet égard, qu'aucune faute ne peut être retenue à l'égard de Maître Y... ; que Monsieur et Madame X...seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QU' Un salarié peut mandater un avocat pour l'assister devant le Conseil de prud'hommes mais aussi pour le représenter ; que la mission de l'avocat s'achève par l'exécution du jugement prononcé et implique, a minima, que l'avocat conseille son client sur son exécution ; qu'en jugeant pourtant que, devant le Conseil de prud'hommes, l'avocat ne peut représenter son client mais uniquement l'assister et que cette mission s'arrête avec le jugement rendu, la Cour a violé les articles 411, 412 et 420 du Code de procédure civile, l'article 1147 du Code civil ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE La mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur l'exécution du jugement rendu ; qu'en écartant pourtant toute responsabilité de l'avocat, qui s'était abstenu de conseiller ses clients sur les modalités de l'exécution du jugement rendu et qui s'était parallèlement refusé à procéder lui-même à cette exécution, lors même que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, la Cour a violé les articles 411, 412 et 420 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE
Celui qui se prétend libéré de son obligation doit le prouver ; qu'à l'issue de sa mission d'assistance ou de représentation, l'avocat doit restituer automatiquement et sans délai à ses clients les pièces dont il est dépositaire ; qu'au cas particulier, les époux X...ont confié à Maître Y..., avocate, la défense de leurs intérêts devant le Conseil de prud'hommes ; qu'après la fin de l'affaire, Maître Y... ne leur a pas restitué les pièces de leur dossier ; que sauf à exiger des intéressés une preuve négative, il appartenait à Maître Y... de démontrer qu'elle s'était libérée de cette obligation ; qu'en jugeant pourtant que les époux X...ne démontraient pas avoir demandé la restitution de leur dossier, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 157 du décret du 27 novembre 1991 alors applicable.