Première chambre civile, 4 juin 2014 — 13-10.574

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) à l'encontre des époux X... et de la SCI Caju (la SCI), un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi et fixé à une certaine somme la créance de la banque ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre : Attendu que les époux X... et la SCI font grief à l'arrêt de juger irrecevable la demande de caducité de la saisie immobilière présentée par cette dernière alors, selon le moyen, que n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en énonçant que la demande de caducité de la saisie immobilière présentée par la SCI Caju était irrecevable, faute d'avoir été formée à l'audience d'orientation, quels que soient les moyens invoqués en appel à l'appui de cette demande, tandis que cette demande tendait à faire échec aux poursuites de la banque, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI ne justifiait pas avoir formé à l'audience d'orientation une demande ou contestation de la saisie et exactement retenu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande ne pouvait, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que la cour d'appel a décidé que cette société n'était plus recevable à former devant elle des contestations portant sur la procédure antérieure à l'audience d'orientation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt du 14 mars 1997 stipule en son article intitulé « Assurance incendie » que « l'emprunteur s'oblige à assurer les biens financés contre les risques d'incendie¿ auprès d'une société solvable, agréée par le prêteur, et ce pour un montant au moins égal à leur reconstruction en cas de sinistre, et à maintenir cette assurance jusqu'au remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires », ce dont il ressort que le prêt était subordonné à la souscription d'une assurance incendie ; qu'en affirmant, cependant, que les frais qui résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur ne participaient pas des frais d'octroi du prêt, lequel n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, et n'avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 14 mars 1997, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte notarié de prêt stipulait « il appartient à l'emprunteur de conclure une assurance incendie dont le coût ne peut être chiffré par le prêteur », c'est sans dénaturation que l'arrêt retient que ces frais qui résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur, ne participaient pas des frais d'octroi du prêt, lequel n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, et n'avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les époux X... font reproche à l'arrêt de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la connaissance de l'erreur affectant le taux ne saurait être réputée acquise dès la conclusion de l'acte de prêt du seul fait que cet acte faisait mention des éléments participant au calcul du taux effectif global sans indiquer l'élément omis à tort dans le calcul de ce taux, ce dont il résultait au contraire que l'emprunteur ne pouvait déceler le vice à la seule lecture du contrat de prêt ; qu'en faisant courir, en l'espèce, dès la conclusion du prêt, le 14 mars 1997, le délai de prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel, fondée sur le fait que le taux effectif gl