Première chambre civile, 4 juin 2014 — 12-29.126

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que le 15 mai 2009, M. Z..., avocat, a mis fin au contrat de collaboration non salariée le liant à Mme A..., qui lui avait fait connaître son état de grossesse le 14 avril 2009, pour « négligences dans la gestion de dossiers, retards aux audiences, indisponibilité et traitement tardif de dossiers suscitant de nombreuses plaintes des clients » ; que Mme A...a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par décision du 25 octobre 2011, a estimé que la rupture était abusive et ouvrait droit à indemnisation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Z...fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 14-4 dernier alinéa du règlement intérieur du barreau de Rennes, le manquement grave d'une collaboratrice aux règles professionnelles justifie la rupture immédiate de son contrat de collaboration libérale même pendant la période de grossesse dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas liés à cet état, peu important qu'ils n'aient pas fait l'objet d'avertissements antérieurs ; qu'ayant relevé que Mme A...avait accumulé au cours de sa collaboration, négligences et retards dans le traitement des dossiers que lui avait confiés M. Z..., s'était montrée agressive et peu disponible envers les clients du cabinet, avait ouvertement dénigré un cabinet d'expertise qui apportait des affaires à M. Z..., avait été à l'origine de pertes d'honoraires pour le cabinet pour avoir déclaré tardivement des créances, n'avait pas respecté les instructions de ce dernier et en décidant néanmoins que de tels faits, qui avaient pourtant fait l'objet de nombreuses plaintes et réclamations des clients, ne caractérisaient pas un manquement grave de Mme A...à ses obligations professionnelles au motif inopérant que certains de ces manquements n'avaient fait l'objet d'aucun avertissement de la part de M. Z..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que M. Z...a fait valoir que le caractère fautif des manquements de Mme A...à ses obligations professionnelles était sans le moindre lien avec son état de grossesse, que les griefs invoqués étaient antérieurs à cet état, s'étaient accentués au cours de l'année 2009 et avaient persisté pendant la grossesse, rendant impossible le maintien de la collaboration sauf à mettre en péril son propre cabinet ; qu'il avait eu une particulière connaissance de ces fautes au cours des trois derniers mois précédant la rupture du contrat le 15 mai 2009 ; que M. Z...a notamment versé aux débats de multiples courriers de clients qui l'ont informé au cours des mois de mars à mai 2009, des graves négligences commises par sa collaboratrice dans le traitement de leurs dossiers et, en conséquence, de leur intention de cesser toute relation avec le cabinet et de ne pas payer les honoraires réclamés ; que M. Z...a encore produit le courrier en date du 15 avril 2009 de M. Daniel X...qui s'est plaint du dénigrement de son cabinet d'expertise comptable par Mme A...et a mis fin à leurs relations professionnelles ; qu'en se bornant à dire que les manquements de Mme A...se sont étalés sur quatre années pour en écarter leur caractère de gravité, sans rechercher si la réitération et l'intensification des négligences persistantes et du comportement fautif de Mme A...au cours des derniers mois avant la rupture ne caractérisait pas une faute grave de sa part indépendante de son état de grossesse et ne justifiait pas la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-4 dernier alinéa du règlement intérieur du barreau de Rennes et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z...avait toléré le comportement de Mme A...pendant quatre années, sans l'inviter à modifier ni son attitude, ni ses pratiques professionnelles, et que certains faits avaient été commis pendant la grossesse de l'intéressée, alors que celle-ci se trouvait, en raison de son état, dans une situation plus vulnérable, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que la rupture du contrat de collaboration contrevenait aux dispositions de l'article 14-4 du règlement intérieur du barreau de Rennes ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.