Deuxième chambre civile, 12 juin 2014 — 13-17.473

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mars 2013), qu'ayant été attrait devant une juridiction pénale, M. X..., qui avait confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau du Val de Marne, a par lettre du 16 avril 2010, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats la restitution intégrale des honoraires perçus ou payés le 8 septembre 2008 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'infirmer la décision du bâtonnier et de fixer le montant des honoraires dus par M. X... à la somme de 5 000 euros HT soit la somme de 5 980 euros TTC, dit que compte tenu des provisions versées pour un montant de 10 000 euros HT (11 960 euros TTC), il devra restituer à M. X... le trop-perçu d'honoraires de 5 000 euros HT, soit la somme de 5 980 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par le premier président qui a constaté que M. X... justifiait de l'envoi recommandé avec demande d'avis de réception de son courrier du 16 avril 2010 saisissant le bâtonnier de sa demande de restitution des honoraires perçus et que le courrier envoyé le 16 novembre 2010 ne constituait pas un recours mais une lettre adressée au bâtonnier qui n'avait pas répondu à sa demande de restitution d'honoraires, pour l'amener à revenir sur sa décision du 9 novembre 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Frédérick-Karel Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier et d'avoir fixé le montant des honoraires dus par M. X... à l'exposant à la somme de 5. 000 ¿ HT soit la somme de 5. 980 ¿ TTC, dit que compte-tenu des provisions versées pour un montant de 10. 000 ¿ HT (11. 960 ¿ TTC) l'exposant devra restituer à M. X... le trop-perçu d'honoraires de 5. 000 ¿ HT soit la somme de 5. 980 ¿ TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ; AUX MOTIFS QUE Frederik-Karel Y... fait valoir que Marcel X... n'a pas adressé sa demande de contestation d'honoraires du 16 avril 2010 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'en conséquence il n'a pas saisi valablement le Bâtonnier et la réponse écrite de ce dernier à ce courrier ne constitue pas une décision susceptible d'un recours devant le premier président au sens de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que Marcel X... justifie de l'envoi recommandé avec accusé de réception de son courrier du 16 avril 2010 saisissant le Bâtonnier de sa « Demande de restitution intégrale des honoraires perçus le 08/ 09/ 2008 pour une procédure jamais introduite » (envoi numéro 1A 040 257 6826 6 reçu le 22 avril 2010 par l'Ordre des Avocats du barreau de Créteil) ; que le moyen sera donc rejeté ; que Frederik-Karel Y... soutient également qu'aucune décision n'ayant été prise par le Bâtonnier dans le délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret précité, Marcel X... aurait dû exercer son recours devant le premier président dans le délai d'un mois lequel expirait le 17 septembre 2010 ; que l'appel interjeté le 6 décembre 2010 est tardif et donc irrecevable ; que l'avocat n'établit vas que le Bâtonnier a conformément aux dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, informé Marcel X... à réception de sa réclamation concernant les honoraires de l'avocat que faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; qu'à défaut de preuve de cette information ; aucun délai ne court à l'égard du demandeur pour exercer son recours ; que le recours du 6 décembre 2010 reçu le 8 décembre 2010 est ainsi recevable ; que Frederik-Karel Y... indique aussi que le second recours exercé par Marcel X... le 16 novembre 2010 est prématuré et doit être considéré comme irrecevable ; que Marcel X... souligne que ce courrier ne constitue pas un recours mais une lettre adressée au Bâtonnier qui n'avait pas répondu à sa demande de restitution d'honoraires, pour l'amener