Deuxième chambre civile, 12 juin 2014 — 13-19.642
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juillet 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident de Mme X... en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt du 7 mai 2013 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2013), que Mme Y..., alors âgée de 20 ans, a été victime, le 30 juin 1978, d'un accident de la circulation dont un conducteur assuré par la société GMF a été déclaré responsable ; que, par jugement du 23 avril 1981, un tribunal de grande instance a fixé ses préjudices en retenant un taux d'incapacité permanente de 25 % ; qu'imputant à l'accident une aggravation de son état, Mme Y... a présenté une nouvelle demande d'indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Y..., victime d'un accident en 1978, une somme de 388 035, 38 euros pour perte de gains professionnels futurs et une somme de 38 167, 90 euros pour perte de droit à la retraite à la suite de l'aggravation de son état ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et de défaut de base légale au regard de cette disposition, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel qui a pu évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire à temps plein ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 23 990, 99 euros sa perte de gains professionnels actuels ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du même code ainsi que du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, au vu des conclusions d'un rapport d'expertise médicale dont les termes rendaient l'interprétation nécessaire, et effectuant la recherche prétendument omise, a souverainement évalué le dommage réparable au titre de la perte de gains professionnels actuels résultant de l'aggravation du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juillet 2012 ; REJETTE les pourvois principal et incident en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 7 mai 2013 ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... et la somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y..., victime en 1978 d'un accident de la circulation, une somme de 388 035, 38 euros pour perte de gains professionnels futurs et une somme de 38 167, 90 euros pour perte de droit à la retraite à la suite de l'aggravation de son état, Aux motifs que, postérieurement à la consolidation de l'aggravation, le 3 août 2003, Mme Y... n'a pas été en mesure de reprendre son activité dans les conditions antérieures et a perdu dès ce moment-là toute possibilité réelle d'exercer son activité professionnelle, qu'elle soit à temps plein ou à temps partiel ; que sa perte de gains doit être fixée à la somme de 388 035, 38 euros, calculée au vu du tableau des pertes sur la base d'un plein temps ; que s'y ajoute l'incidence sur le montant de sa retraite de 38 167, 90 euros, Alors que 1°) un dommage qui ne résulte pas directement d'un accident, mais qui procède d'un libre choix de la victime, ne donne pas lieu à indemnisation ; que la cour d'appel, pour débouter Mme Y... de sa demande de perte de gains professionnels actuels pour la période de 1990 à 2003, a retenu que la victime pendant cette période avait toujours travaillé à temps partiel, sans que la réduction de son temps de travail soit motivé par les