Première chambre civile, 18 juin 2014 — 13-20.509
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2013), que l'enquête menée à la suite de détournements de fonds opérés par la comptable de l'office notarial SCP X...- Y...- Z...- A...- B...- C... a conduit à engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de plusieurs notaires associés au sein de cette étude, dont M. C... ; que les manquements retenus à l'encontre de celui-ci, tenant à un manque de contrôle et de surveillance de la comptabilité, à l'acquisition, par l'intermédiaire d'une société civile, d'un bien immobilier dont la vente était confiée à l'étude, à son intéressement dans des affaires pour lesquelles il avait prêté son ministère, ainsi qu'à une confusion entre son activité notariale et une activité commerciale, ont abouti à sa condamnation à une interdiction temporaire d'exercer d'une durée d'un an ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interdiction faite au notaire de s'immiscer dans un dossier ne peut concerner que l'hypothèse où, le notaire étant associé dans la SCI, la SCI se propose de contracter avec un client ayant donné mandat à l'étude ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il suffisait que le notaire, si même il n'y a pas mandat, se comporte comme un mandataire, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
2°/ que le ministère public, en tant que partie poursuivante, a la charge de la preuve ; que si l'existence d'un mandat donné à l'étude fait obstacle à l'intervention d'une SCI, dont le notaire est associé, encore faut-il que le ministère public rapporte la preuve de ce mandat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu une faute disciplinaire sans constater que la preuve était rapportée par le ministère public de l'existence d'un mandat ; que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 du code civil et 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
3°/ qu'à supposer que le notaire ne puisse être associé au sein d'une SCI, lorsque celle-ci acquiert un bien à propos duquel l'étude a reçu un mandat de vente, ce mandat doit subsister au moment de la vente, qu'il n'est constaté, ni par le jugement, ni par l'arrêt, qu'à la date à laquelle la SCI D... a contracté avec les consorts E... un mandat, à supposer qu'il y ait eu mandat, ait été en cours ; que faute de se prononcer sur ce point, condition pour qu'il y ait faute disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, qu'il résultait des termes très explicites d'un courrier adressé par M. C... qu'il considérait qu'un mandat lui avait été confié et qu'il pouvait prétendre, à ce titre, à des honoraires de négociation, la cour d'appel en a justement déduit qu'était ainsi caractérisée la condition tenant à ce que l'intéressement personnel reproché au notaire porte sur une affaire pour laquelle il prêtait son ministère, peu important qu'il ne soit pas justifié d'un mandat écrit et que ne soit pas constatée la persistance du mandat au moment de la vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, alors, selon le moyen :
1°/ que ne s'immisce pas dans l'administration ou la gestion d'une société commerciale le notaire qui, gérant son patrimoine privé, met un local à la disposition d'une société commerciale pour que celle-ci l'occupe ou y fixe son domicile ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de la société Immo Azureen, les juges du fond ont violé l'article 13-2 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
2°/ que l'affaire, au sens de l'article 13-4°, vise l'acte pour lequel le notaire a prêté son ministère ; qu'en s'abstenant de dire en quoi le notaire avait pu s'intéresser aux affaires pour lesquelles il recevait un acte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
3°/ que faute de répondre aux conclusions de M. C..., faisant valoir qu'en toute hypothèse les actes pour lesquels il était intervenu étaient passés, à la date à laquelle il a mis le local à la disposition de la société Immo Azureen, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 13-2° et 13-4 du décret n° 45-117 du 19 décembre 1945 ;
4°/ que le fait pour un notaire de mettre un local au titre de propriétaire à la disposition d'une SCI est licite et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 13-4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ;
5°/ que faute d'avoir dit en quoi M. C... s'était intéressé aux affaires ayant donné lieu aux a