Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-15.580
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Class Tractor de ce qu'elle se désiste de ses deuxième et troisième moyens invoqués à l'appui de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Class Tractor venant aux droits de la société Renault agriculture (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de la Sarthe aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'après avoir transmis sa lettre d'observations à la société, l'organisme social l'a mise en demeure de régler pour l'ensemble de ses établissements la somme de 1 227 510 euros ; que l'URSSAF a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe dans ses dispositions portant sur le redressement relatif aux rappels de salaires accordés aux délégués syndicaux (transaction) et sur le calcul des réductions « Fillon » ; que la société a également interjeté appel du même jugement dans ses dispositions limitant la répétition de l'indû sur les réductions « Fillon » à la période postérieure au 1er juillet 2004 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'indû résultant de la réduction « Fillon » doit être calculé à compter du 1er juillet 2004, en faisant application des règles de la prescription prévues à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et de la débouter de sa demande tendant à ce que soit constatée la compensation des dettes pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 et qu'elle soit ordonnée à concurrence du montant de la créance à fixer, alors, selon le moyen, que la compensation s'opérant de plein droit, son bénéfice peut être invoqué à tout moment, y compris hors du délai de prescription courant contre les dettes compensables ; qu'en rejetant la demande de compensation de la société entre sa dette à l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations exigibles entre le 1er janvier et le 30 juin 2004 et sa créance à l'égard de l'URSSAF au titre des cotisations indûment payées au cours de cette même période, au motif que la prescription de l'indû est de trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées, la cour d'appel a violé les articles 1290 du code civil et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les dernières cotisations litigieuses ont été réglées par la société le 5 août 2004 et retient qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande en répétition de l'indû n'est donc recevable qu'à compter du 1er juillet 2004 et non à compter du 1er janvier 2004, peu important que l'URSSAF ait mis en place ultérieurement un contrôle relatif aux cotisations exigibles à compter du 1er janvier 2004 ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié que le montant pouvant venir en compensation de la créance de l'URSSAF contre la société soit limitée au trop versé sur les cotisations courant à compter du 1er juillet 2004 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 241-13, L. 241-15, D. 241-7 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la réduction litigieuse est égale au produit de la rémunération mensuelle du mois considéré par un coefficient déterminé en considération de la rémunération horaire du salarié obtenue en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré ; que pour les heures dont la rémunération est inférieure à la rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné au troisième de ces textes doit être réduit selon le rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence ; Attendu que pour dire que le calcul des réductions des cotisations assises sur les gains et rémunérations doit prendre en compte la totalité des heures rémunérées sans proratisation et annuler le calcul effectué par l'URSSAF de ce chef, l'arrêt retient que celle-ci soutient à tort que doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction « Fillon » les heures rémunérées avec une proratisation des heures rémunérées à un taux inférieur à celui des heures de travail effectif, ce qui est le cas des primes de douches et des astreintes, ces heures ne constituant pas des heures de travail effectif ; que cette position de l'URSSAF est mal fondée en ce qu'elle est contraire à la loi puisque l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale énonce de façon claire et expresse que doivent être incluses dans l'assiette de calcul de la réduction « Fillon » toutes les heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ; que l'URSSAF ajoute à la loi lorsqu'elle soutient que les heures rémunérées à un taux