Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-18.465
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte que l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a notifié le 26 août 2008 à M. X..., travailleur indépendant, une mise en demeure, puis décerné le 20 juin 2012 une contrainte en vue du recouvrement des cotisations afférentes aux années 2005 et 2007 ; Attendu que pour déclarer prescrite la procédure de recouvrement et annuler la contrainte, le jugement retient que le second acte interruptif de prescription, à savoir la signification, le 20 juin 2012, de la contrainte décernée le 9 septembre 2010, était intervenu près de quatre années après la mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte avait été signifiée moins de cinq ans avant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir reçu Monsieur Alain X... en totalité en son opposition à contrainte, constaté la prescription des sommes recouvrées par voie de contrainte et d'avoir, en conséquence, annulé la contrainte délivrée le 9 septembre 2010 pour la somme de 5.900,50 ¿ au titre des cotisations, pénalités et majorations portant sur l'année 2007 et la régularisation de l'année 2005 et laissé les frais à la charge de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ; AUX MOTIFS QUE l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations de l'année en cours ; qu'au cas présent la contrainte est du 9 septembre 2010 ; qu'elle concerne les cotisations de l'année 2007 et une régularisation 2005 ; qu'elle a été précédée d'une mise en demeure le 26 août 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception retirée par Monsieur Alain X... le 27 août 2008 qui a donc bien interrompu la prescription ; qu'un nouveau délai triennal a couru ; que le second acte interruptif de prescription est la signification de la contrainte faite le 20 juin 2012, près de quatre années après la mise en demeure ; que force est donc de constater que les créances de la C.I.P.A.V. au titre des cotisations 2007 et de la régularisation 2005 sont prescrites ; que la contrainte sera donc annulée ; ALORS QUE l'action en recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard y afférentes se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour poursuivre le recouvrement des cotisations dues par Monsieur X... au titre de l'année 2007, de la régularisation 2005 et des majorations y afférentes, la CIPAV a, le 26 août 2008, notifié une mise en demeure à son assuré puis, cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la CIPAV lui a, le 20 juin 2012, fait signifier une contrainte ; que ladite contrainte ayant été signifiée dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 26 août 2008, le tribunal n'a pu, pour faire droit à l'opposition de Monsieur X..., retenir que « les créances de la CIPAV au titre des cotisations 2007 et de la régularisation 2005 sont prescrites » sans violer l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale.