Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-19.490

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations de la société L'Hôpital privé Clairval (la société) ; que l'URSSAF lui ayant notifié deux mises en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déduire l'existence d'un lien de subordination entre l'Hôpital privé Clairval et le docteur X..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que « le docteur X... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique, sous l'autorité d'un médecin salarié de la clinique ; qu'en statuant ainsi en se contentant de faire état du travail du docteur X... « sous l'autorité d'un médecin salarié de la Clinique », sans constater l'existence d'un pouvoir effectif de direction de la part de l'Hôpital privé Clairval, ni d'un pouvoir concret de sa part de contrôle et de sanction de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 abrogeant les dispositions de l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, qu'en cas de requalification en contrat de travail de l'activité d'un travailleur régulièrement inscrit à un régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 anciennement L. 120-3 du code du travail, le recouvrement des cotisations sociales dues par l'employeur n'est possible que pour la période postérieure à la date du prononcé de la requalification ; qu'en l'espèce il était incontesté que les docteurs Y... et X... étaient inscrits au régime de travailleur indépendant visé à l'article L. 8221-6 du code du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'Hôpital privé Clairval au paiement de rappel de cotisations sociales au titre des exercices 2004 à 2006, c'est-à-dire pour les périodes antérieures à la date du prononcé de la requalification, cependant qu'il était incontesté que les docteurs Bourières et X... étaient inscrits, durant la période litigieuse, en qualité de travailleurs indépendants auprès des organismes sociaux concernés, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi précitée du 1er août 2003, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de sa décision ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'un arrêté du 26 juillet 1996 impose aux établissements de santé privés de recueillir et de traiter par informatique les données de leur activité médicale, relève que le docteur X... a réalisé le codage des dossiers médicaux, à raison de quatre ou cinq fois par semaine, travaillant sous l'autorité du docteur Z..., médecin salarié de la clinique ; qu'il retient qu'en dehors de son activité de médecin libéral qu'elle exerce à titre principal et pour laquelle elle est affiliée au régime des travailleurs indépendants, le docteur X... est liée à l'Hôpital Clairval par une convention impliquant des engagements réciproques des deux parties, le docteur X... devant assumer, moyennant une contrepartie financière fixe, une mission de codage informatique des dossiers médicaux, sous l'autorité d'un médecin salarié de la clinique ; Que de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel a exactement déduit l'existence d'un lien de subordination entre la société et le docteur X..., de sorte que les sommes versées à celle-ci étaient assujetties aux cotisations sociales dues par la société ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organis