Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-18.022

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mars 2013), que la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la caisse) ayant, après publication, le 21 décembre 2010, au Journal officiel de la République française de l'arrêté du garde des Sceaux du 14 décembre 2010 désignant son successeur, fixé au 1er janvier 2011 la date de liquidation des droits à la retraite de M. X..., huissier de justice ayant démissionné de ses fonctions fin 2009, et refusé à l'intéressé le versement du montant de sa retraite complémentaire, faute de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2010, celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un assuré de la caisse ne peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la fin de son activité professionnelle ; que cette cessation de l'activité professionnelle survient lors de l'acceptation de la démission par l'autorité compétente ; que s'agissant d'un huissier de justice, cette acceptation est matérialisée par un arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, la démission de M. X...a été acceptée par l'autorité compétente par arrêté ministériel du 14 décembre 2010 ; qu'en retenant, pour décider que M. X...pouvait bénéficier de sa pension de vieillesse à compter du 1er avril 2010 et condamner la caisse à lui payer les arriérés de retraite de base dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, qu'il avait cessé en fait d'exercer ses fonctions d'huissier dès le 9 mars 2010, date à laquelle le tribunal de grande instance d'Épinal avait constaté sa démission, et désigné son suppléant en lui faisant prêter serment, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article 17 des statuts de la caisse ensemble les articles L. 642-1 et R. 643-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'un assuré de la caisse ne peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la fin de son activité professionnelle ; que la preuve de cette cessation de l'activité professionnelle est établie par l'acceptation de la démission par l'autorité compétente ; que s'agissant d'un huissier de justice, cette acceptation est matérialisée par un arrêté ministériel ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que M. X...pouvait bénéficier de sa pension de vieillesse à compter du 1er avril 2010 et condamner la caisse à lui payer les arriérés de retraite de base dus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010- « que, même si l'arrêté du garde des sceaux » du 14 décembre 2010 « est intervenu postérieurement au jugement du tribunal de grande instance d'Épinal » du 9 mars 2010 « la rétroactivité de sa date d'effet résulte des termes mêmes du décret, rien n'interdisant, en droit administratif, qu'un texte réglementaire fixe la prise d'effet d'un acte administratif à une date autre que cet acte, y compris une date antérieure » la cour d'appel a violé l'arrêté du 14 décembre 2010 portant nomination de M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2, alinéa 1er, du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des fonctions des officiers publics et ministériels et de l'article 3 du décret n° 56-221 du 29 février 1956, auquel se réfère ce texte, que l'arrêté du garde des Sceaux acceptant la démission d'un officier ministériel suppléé prend effet à la date d'entrée en fonctions du suppléant ou, si elle diffère, à la date de sa prestation de serment ; Et attendu qu'après avoir fait ressortir que M. X...n'exerçait pas son ministère dans le cadre d'une société civile professionnelle et que sa démission avait été acceptée, par délibération du 2 décembre 2009 de la chambre départementale des huissiers de justice, la cour d'appel, qui retient que le tribunal de grande instance d'Épinal a constaté, par jugement du 9 mars 2010, la démission de M. X...et la prestation de serment de son successeur, M. Y..., à la date du 2 mars 2010 et désigné celui-ci en qualité de suppléant de l'office d'huissier de justice ainsi devenu vacant, en a exactement déduit que la cessation des fonctions de M. X...devait être fixée au 2 mars 2010, date à laquelle avait pris rétroactivement effet l'arrêté postérieur de nomination de M. Y... par le garde des sceaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la retraite complémentaire servie aux assurés de la caisse prend effet « au plus tôt au premier jour du trimestre civil qui suit la demande prévue à l'article 14 ou, le cas échéant, le paiement de