Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-18.323

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2, devenu L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée depuis 1986 en qualité de chef comptable de la société Finckmatt Impression, à laquelle a succédé la société Eppe direct, aux droits de laquelle vient la société Etablissements E. Eppe (l'employeur), a été placée en arrêt maladie à partir du 4 février 2002 ; qu'elle a adressé le 30 novembre 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression majeure avec anxiété ; qu'après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que c'est près d'un an après son arrêt maladie et alors qu'elle n'a plus jamais repris le travail ensuite, que cette dernière a, pour la première fois, évoqué auprès de M. Y... les actes de harcèlement dont elle s'estimait victime de sa part, et qu'elle n'a pas non plus dénoncé, au cas où elle aurait trouvé difficile de s'en plaindre à ce dernier qui était aussi son harceleur, aux administrateurs de la société ou aux responsables du groupe, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses énonciations que M. Y... était, sinon le représentant de l'employeur lui-même, du moins substitué à l'employeur dans sa direction sur le site de Strasbourg, d'autre part, que l'arrêt irrévocable du 12 mai 2006 de la cour d'appel de Colmar avait retenu que ce dernier avait soumis la salariée à un harcèlement moral alors qu'il était son supérieur hiérarchique, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger encouru par la victime et, le cas échéant, s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Etablissements E. Eppe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements E. Eppe et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (Mme Z..., l'exposante) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société ETABLISSEMENTS E. EPPE) ainsi qu'en paiement des indemnités y afférentes ; AUX MOTIFS QU'il appartenait à Mme Z... de prouver que M. Y... au premier chef, ou les organes dirigeants de la SAS EPPE DIRECT STRASBOURG ou de la maison-mère du groupe à SAINTE-SAVINE au second chef, avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée pour ensuite agir afin de l'en préserver ; qu'en l'espèce, même s'il existait toujours dans toute entreprise un danger potentiel de harcèlement moral envers tout salarié, la conscience du danger à l'origine d'une maladie professionnelle ayant atteint un salarié en particulier supposait néanmoins que l'employeur avait été avisé ou eût eu conscience des faits de harcèlement ou d'agissements pouvant être qualifiés comme tels subis par ce salarié et ce au moment où ces faits s'étaient produits, afin qu'il pût ensuite être apprécié si des mesures avaient ou n'avaient pas, de manière suffisante, été prises pour empêcher leur perpétration ; qu'en l'espèce, pour prouver cette connaissance ou cette conscience par l'employeur du danger auquel elle était exposée, Mme Z... ne produisait, en dehors des attestations décrivant les agissements de M. Y..., que deux éléments, une attestation de M. A... et un