Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-16.576
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), qu'à la suite d'un contrôle de trois de ses établissements portant sur les années 2001 et 2002, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société Autogrill gares métropoles (la société) des redressements résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes qui en avaient été exclues au titre des indemnités compensatrices de nourriture versées aux salariés ; que, contestant ces redressements, la société a saisi de recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les circulaires émanant de l'administration sont dépourvues de toute valeur normative ; que, pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salariés ; qu'en se fondant, pour juger que la société ne pouvait prétendre à cette réduction, sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ; 2°/ que la société qui contestait, à titre principal, la valeur normative des circulaires sur lesquelles l'URSSAF fondait l'exigence d'une présence des salariés aux heures des repas, avait à titre subsidiaire fait valoir que la circulaire Acoss du 3 novembre 1998 subordonnait la déduction de l'avantage, « en cas de versement d'une indemnité compensatrice de nourriture¿ aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle aux heures normales des repas » ; qu'elle avait démontré que ces conditions étaient remplies pour ses salariés qui exerçaient leur activité dans des établissements, situés au sein de gares, ouverts sans interruption de 6 heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude ; qu'en ne répondant pas à ces écritures subsidiaires de nature à démontrer que la société remplissait en toute hypothèse les conditions exigées pour la déduction opérée la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'article D. 3231-13 du code du travail autorise la déduction de la moitié de la valeur de l'avantage nourriture servi aux personnels des hôtels, cafés, restaurants ou des établissements dans lesquels des denrées alimentaires sont consommées sur place « qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages sont nourris gratuitement » ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposante, si les « conditions particulières » de l'activité de ses salariés, travaillant huit heures d'affilée de 7 heures à 15 heures et de 15 heures à 23 heures dans des établissements situés au sein de gares, ouverts sans interruption de 6 heures à 23 heures et servant des repas à la clientèle sur l'ensemble de cette amplitude, ne justifiaient pas l'abattement pratiqué sur l'indemnité compensatrice de nourriture versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 4°/ que l'article D. 3231-13 (anciennement D. 141-8) du code du travail dispose que : « Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 , n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur » ; que ce texte n'exige pas que l'usage visé soit un usage de la profession toute entière ; que par ailleurs, l'usage d'entreprise est obligatoire pour l'employeur dès lors qu'un avantage est octroyé suivant une pratique présentant un triple caractère de généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que l'application de cet usage dans l'entreprise résultait non seulement de multiples accords conclus au sein des sociétés du groupe et des différents éléments et décisions de jurisprudence produits, mais également des différents redressements opérés, ayan