Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-23.187
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-14 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié ;
Attendu que l'obligation de nourriture du personnel des hôtels, cafés et restaurants prévue par le second de ces textes ne s'applique que si l'entreprise est ouverte à l'heure normale du repas et pour autant que les salariés soient présents dans l'entreprise au moment du repas du personnel et de la clientèle, peu important l'existence d'un éventuel usage de la profession ou de conditions particulières de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de trois de ses établissements portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la société Autogrill côté France (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes qui en avaient été exclues au titre des indemnités compensatrices de nourriture versées aux salariés ; que, contestant ces redressements, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt, après avoir constaté que les salariés travaillent en équipe soit de 7 à 15 heures, soit de 15 à 23 heures et que la société s'acquitte de son obligation de nourriture à leur égard en leur fournissant un repas et en leur versant une indemnité compensatrice de nourriture, retient qu'il existe un usage constant faisant obligation à celle-ci de fournir deux repas par jour aux salariés travaillant plus de 5 heures par jour, peu important qu'ils soient présents lors du second repas ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Autogrill côté France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autogrill côté France et la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement relatif au rejet de la réduction de cotisations de sécurité sociale sur les indemnités compensatrices de nourriture allouées aux salariés en 2006, 2007 et 2008, pour un montant total de 580.114 euros hors pénalités, soit un montant total pénalités comprises de 634.879 euros et les mises en demeure correspondantes en date des 11, 14 et 16 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article D. 241-14 du code de la sécurité sociale : « Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnels des hôtels, cafés, restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail. Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité » ; que sont admis au bénéfice de la réduction les employeurs du secteur des hôtels, cafés, restaurants ou est applicable le SMIC hôtelier pour l'ensemble des salariés auxquels ils fournissent le repas ou allouent une indemnité compensatrice ; qu'ouvre droit à la réduction chaque repas fourni au salarié, ou en cas d'impossibilité de fournir le repas, chaque indemnité compensatrice allouée ; que la SAS Autogrill Cote France fait partie des employeurs de la restauration tenus, en application des dispositions de l'article D. 141-5 du code du travail, d'une obligation de nourrir gratuitement son personnel ou de lui verser une indemnité compensatrice ; que les salariés de la SAS Autogrill Cote France travaillent en équipe, en continu, soit le matin (de 7 heures à 15 heures), soit le soir (de 15 heures à 23 heures) ; que sur les bulletins de salaires figurent : - un avantage en nature pour le repas effectivement pris le midi ou le soir, - une i