Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-17.497
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), que le 9 août 2006, M. X..., manutentionnaire spécialisé au sein de la société Véolog (l'employeur), a été, alors qu'il tirait en reculant un tire-palettes rempli de carrelages, heurté par un chariot élévateur conduit par M. Y..., manutentionnaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ayant reconnu le caractère professionnel de cet accident, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur la force probante d'une attestation contestée ; qu'en considérant « qu'il résultait » de l'attestation de M. Y..., responsable des blessures subies par la victime, qu'il avait été autorisé à conduire le chariot élévateur le 9 août 2006, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le fait que ladite attestation ne mentionnait aucunement l'éventualité de poursuites pénales contre son auteur et que, congédié « dans les minutes qui ont suivi le sinistre », ce salarié avait, par rancoeur, délivré une attestation de complaisance, la cour d'appel qui se borne à relever, de façon entièrement inopérante, que le licenciement était intervenu pendant une période d'essai, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 202 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que, dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, l'employeur justifiait de l'affichage des consignes de sécurité et de la formation qu'elle faisait dispenser aux salariés chargés de la conduite des engins de levage, la cour d'appel viole l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en mettant de surcroît à la charge de l'employeur la preuve entièrement négative qu'il n'a « jamais autorisé » M. Y..., simple manutentionnaire, à utiliser le chariot élévateur impliqué dans l'accident ; 3°/ que dans ses conclusions récapitulatives page 9, la société Véolog faisait valoir « Il importe encore de souligner que le jour de l'accident, deux chefs de quai étaient présents sur le site de Trappes ; il s'agit de MM. Dominique Z... et Christophe A..., tous deux titulaires du CACES catégories 3 & 5 et autorisés par M. André B..., PDG de la société Veolog à utiliser les chariots élévateurs. La cour de céans notera, aux termes de la fiche de poste d'un chef de quai, qu'il entre expressément dans ses attributions, non seulement de manager les équipes en place, mais encore de « faire respecter les consignes de sécurité par le personnel de l'entreprise » notamment pour la « conduite des engins de manutention ». On ne peut donc certainement pas dire que l'encadrement n'était pas présent le jour de l'accident ou que la société Veolog, faute de personnel suffisant, aurait demandé à M. Y... de suppléer l'absence de conducteur de chariot autorisé. Pour parfaire la conviction de la cour, l'employeur produit les bulletins de paie du mois d'août 2006 de salariés étrangers à l'accident, Philippe C... et Patrick D..., qui font apparaître leurs jours d'absence, lesquels n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire des deux chefs de quai, MM. Dominique Z... et Christophe A..., bien présents sur leur lieu de travail le 9 août 2006 » de sorte que dénature de façon flagrante ces écritures et leur référence précise aux pièces produites, la cour d'appel qui énonce « que depuis l'introduction de l'instance, aucun document n'a été produit aux débats permettant de connaître¿ le nombre de salariés, titulaires du CACES, affectés ce même 9 août 2006 aux tâches de manutention avec l'indication du nom du responsable en charge de l'encadrement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et la règle selon laquelle il est interdit au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ; 4°/ que les pièces susvisées démontraient la présence, au jour de l'accident des deux chefs de quai sus mentionnés, qui étaient titulaires du CACES et assuraient la surveillance du personnel ; qu'en refusant, dans ces conditions de rechercher si le jeune Samba nouvellement embauché n'avait pas, de façon imprévisible, emprunté le chariot avec lequel il a provoqué l'accident survenu à M. X..., les juges du fond qui n'écartent ni l'hypothèse d'une autorisation, ni celle d'une insubordination imprévisible, laissant ainsi indéterminées les circonstances de l'accident, ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'employeur ne conteste nullement qu'il avait conscience du danger auquel pouvaient être soumis les salariés de l'entreprise dans le cadre de la