Deuxième chambre civile, 19 juin 2014 — 13-19.110
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours formé devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la non-imputation au compte employeur de la société Rose Eludis charpente d'accidents du travail survenus en 1994, 1995 et 2000 à quatre de ses salariés, la Caisse d'assurance retraite et d'assurance maladie de Bretagne devenue la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) a notifié à cet employeur successivement deux régularisations de son taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que l'employeur ayant déduit le montant des cotisations trop versées de ses bordereaux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de juin 2010 et novembre 2010, l'URSSAF de Bretagne lui a signifié le 22 juin 2011 une contrainte d'un montant de 95 762 euros en lui précisant que la demande de remboursement était prescrite pour les cotisations payées avant le 1er juin 2006 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte ; Attendu que pour dénier tout l'effet interruptif à deux courriers adressés par l'employeur à la caisse, dans lesquels il contestait les taux de cotisation qui lui avaient été notifiés, l'arrêt retient que la saisine de cette caisse, organisme distinct de l'URSSAF, n'était pas de nature à interrompre la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Rose Eludis charpente la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Rose Eludis charpente Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF des Côtes-d'Armor le 2 juin 2011, D'AVOIR débouté la société Rose Eludis Charpente de son recours, D'AVOIR validé la contrainte délivrée par l'URSSAF des Côtes-d'Armor le 3 juin 2011 et D'AVOIR en conséquence condamné la société Rose Eludis Charpente à verser à l'URSSAF des Côtes-d'Armor les sommes de 73. 195 ¿ au titre des cotisations, 6. 455 ¿ au titre des majorations de retard et 72, 06 ¿ au titre des frais de signification ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le délai de prescription de trois ans, tel que prévu par l'alinéa 1 er de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, est seul applicable, à l'exclusion du délai de prescription de droit commun, à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment payées, peu important que la demande soit amiable ou contentieuse ; que la société Rose Eludis exerçant en l'espèce une action en répétition de cotisations de sécurité sociale indûment payées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application du texte susvisé ; que pour la première fois en appel, la société Rose Eludis invoque des actes interruptifs antérieurs à savoir un courrier adressé à la CRAM de Bretagne le 14 mars 2000 s'agissant du dossier de M. X...et une lettre en date de 29 décembre 2008 adressée par son conseil à la CRAM de Bretagne ; que la saisine de la CRAM, organisme de sécurité sociale distincte de l'URSSAF, n'était pas de nature à interrompre la prescription ; que l'URSSAF ayant en revanche-admis que la prescription de trois ans était interrompue le 29 juin 2009, le jugement sera confirmé dans le nécessaire respect du principe dispositif en ce qu'il a validé la contrainte dont le montant a ét