Deuxième chambre civile, 26 juin 2014 — 13-16.239

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 26 juin 2008, n° 07-17. 510) et les productions, que Mme X... a fait assigner M. et Mme Y..., propriétaires d'une parcelle de terrain contigüe à la sienne, afin que soit ordonnée la démolition de l'immeuble qu'ils y avaient fait édifier ; que par un arrêt du 14 octobre 1992, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt (3e Civ., 27 mars 1991, Bull. n° 105, pourvoi n° 89-13. 239), une cour d'appel a confirmé le jugement rejetant la demande de démolition ; que le certificat de conformité, délivré le 29 octobre 1990 pour les travaux entrepris par M. et Mme Y..., a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 novembre 1996 ; que le permis de construire modificatif, en date du 13 février 1998, et le nouveau certificat de conformité, en date du 18 juin 1999, ont également tous deux été annulés par deux arrêts rendus le 9 décembre 2004 par une cour administrative d'appel ; que Mme X... a fait assigner M. et Mme Y... devant un tribunal de grande instance afin qu'ils soient condamnés à mettre leur construction en conformité avec le permis de construire ; que M. et Mme Y... ont cédé leur bien immobilier à M. et Mme Z..., qui sont intervenus à l'instance ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en ce qu'il tend à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 juin 1999 ; Mais attendu qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité de la décision de première instance, dès lors que la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater que sa demande tendant à la mise en conformité du pavillon Y...devenu Z... et de ses abords se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Besançon en date du 14 octobre 1992, de dire qu'elle n'est pas fondée à invoquer les décisions rendues par les juridictions administratives postérieurement à cette date comme circonstances nouvelles faisant obstacle à l'autorité de la chose jugée, de dire qu'elle est irrecevable en sa demande de mise en conformité du pavillon et de ses abords et de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 juin 1999, en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 14 octobre 1992 et le jugement qu'il confirme du 29 avril 1987 ayant seulement tranché la question de la conformité de la construction des époux Y... au nouveau règlement du lotissement, l'autorité de la chose jugée par ces décisions n'empêchait pas l'exposante de solliciter la mise en conformité de cette construction avec le permis de construire initial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que, à supposer qu'en relevant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, que ce principe découlant directement de l'article 1351 du code civil n'est pas contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que le demandeur dispose d'un recours effectif en justice pour faire valoir ses droits lors d'un procès équitable, que l'exposante n'est pas fondée à se prévaloir du principe de sécurité juridique pour s'y opposer, alors que précisément la sécurité juridique commande de ne pas remettre en cause ce qui a déjà été définitivement jugé, qu'il n'y a là aucune rétroactivité contrairement à ce que soutient l'appelante, elle ait aussi fondé sa décision sur ce motif pour déclarer irrecevable l'action de l'exposante qui a été introduite plus de vingt ans avant le revirement de jurisprudence et qui a notamment donné lieu à plusieurs arrêts de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait demandé, lors de la première instance, la démolition du bâtiment et subsidiairement sa mise en conformité avec le règlement du lotissement et que sa nouvelle demande, qui tendait à la mise en conformité avec le permis de construire initial, impliquait également la démolition, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître les dispositions invoquées à la troisième branche, que les deux demandes successives avaient le même objet ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du code civ