Première chambre civile, 2 juillet 2014 — 13-10.076
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1135 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Risc Group (la société Risc), actuellement en liquidation judiciaire aux droits de laquelle vient M. X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, a consenti à l'association CRESS et à la société civile professionnelle Cubic (la SCP Cubic) des contrats d'abonnement et de prestations incluant la fourniture d'un matériel informatique et l'accès à un service collaboratif et de sécurité informatique, ainsi que la location du matériel ainsi fourni, qui a été cédé par la société Risc à la société Parfip France ; qu'après livraison et installation conforme, l'association CRESS et la SCP Cubic, se plaignant de dysfonctionnements persistants du processus de sauvegarde des données, ont fait assigner la société Risc et la société Parfip afin d'obtenir la résolution des contrats et le paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour écarter la responsabilité alléguée de la société Risc pour n'avoir pas vérifié si le système de sécurité informatique qu'elle mettait en oeuvre était compatible avec la connexion internet dont disposaient ses clientes, l'arrêt relève que, répondant aux doléances de celles-ci, la société Risc leur a conseillé de modifier leur connexion et qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence de l'association CRESS et de la SCP Cubic dans l'administration de la preuve ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la société Risc, prestataire de service professionnel, était tenue envers ses clients profanes d'un devoir d'information et de conseil qui l'obligeait à se renseigner préalablement sur leurs besoins et à les informer des contraintes techniques de l'installation téléphonique proposée et, d'autre part, que s'il incombait en vertu du contrat à l'association CRESS et à la SCP Cubic de déterminer la configuration de l'installation et de se doter des équipements nécessaires, notamment un accès adéquat au réseau de télécommunication, elles devaient recevoir à cet effet une information circonstanciée et personnalisée de la société Risc dont il appartenait à celle-ci de justifier, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'une telle preuve avait été apportée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour l'association Centre de ressources de l'économie sociale et solidaire et la société Cubic Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'association CRESS et la SCP CUBIC de leurs demandes de résolution des contrats d'abonnement de prestations incluant la fourniture d'un matériel informatique les liant à la SA RISC GROUP et d'avoir condamné l'association CRESS à payer :- à la SA RISC GROUP la somme de 1. 121, 82 ¿ majorés des intérêts au taux contractuel,- à la SAS PARFIP France la somme en principal de 4. 368, 56 ¿ au titre des loyers outre la somme de 436, 85 ¿ au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010 et d'avoir condamné la SCP CUBIC à payer :- à la SA RISC GROUP la somme de 3. 901, 38 ¿ outre les intérêts au taux contractuel-à la SAS PARFIP France la somme en principal de 14. 931, 15 ¿ au titre des loyers outre la somme de 1. 493, 11 ¿ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant acte des 21 et 23 juillet 2009, l'association CRESS et la SCP CUBIC ont conclu avec la SA RISC GROUP, d'une part, des condamnations d'abonnement de prestations incluant la fourniture d'un matériel informatique et l'accès au service collaboratif et de sécurité informatique et d'autre part, des contrats de location de matériel, l'association CRESS ayant opté pour un matériel « BACKUP » avec 60 loyers mensuels de 80, 13 euros et la SCP CUBIC pour une matériel « RISC BOX » avec 60 loyers de 278, 67 euros ; que le 29 juillet 2009, l'association CRESS et la SCP CUBIC ont signé chacune un procès-verbal d'installati