Première chambre civile, 2 juillet 2014 — 13-14.134

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 13-14. 323 et H 13-14. 134 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2012), que M. Z..., notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec ses confrères, MM. X... et Y..., au sein de la SCP Z...- X...- Y... (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er février 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 septembre 2003, mais refusé de se retirer de la SCP, que par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003, il a été déclaré démissionnaire d'office, puis, l'arrêté ayant été annulé par le Conseil d'Etat le 7 août 2008, un nouvel arrêté ayant le même objet est intervenu le 21 octobre 2008, devenu définitif depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 12 février 2012, que MM. X... et Y... ont recherché la responsabilité de M. Z... pour s'être maintenu abusivement dans la SCP, qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 mai 2008 a été annulé par la Cour de cassation par arrêt en date du 8 octobre 2009, en considération de l'annulation de l'arrêté ministériel précité, que, devant la cour d'appel, saisie sur renvoi, M. Z... a demandé la condamnation de ses associés à lui verser la quote-part des bénéfices lui revenant pour les années 2010 et 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 13-14. 134 de MM. X... et Y..., pris en ses quatre branches : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M. Z... la quote-part des bénéfices 2010 et 2011, outre 15 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire destitué dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts ; qu'il n'en est plus titulaire à l'expiration de ce délai et ne peut donc pas prétendre à la distribution des bénéfices ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... avait été destitué par un arrêté du garde des sceaux du 21 octobre 2008 le déclarant démissionnaire d'office ; qu'en estimant qu'il pouvait néanmoins percevoir sa quote-part des bénéfices pour les années 2010 et 2011, au surplus pour la raison inexacte et inopérante qu'il était encore associé, la cour d'appel a violé les articles 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; 2°/ que la sanction de l'abus de droit peut être le rejet de la demande fondée sur cet abus ; que la cour d'appel a constaté que M. Z... s'était abusivement maintenu dans la SCP notariale pendant de nombreuses années ; qu'en lui accordant néanmoins les bénéfices découlant de la possession de parts de la SCP, possession découlant d'un abus, la cour d'appel a violé les articles 3 et 14 de la loi du 29 novembre 1966 et l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ;

3°/ que seuls les associés d'une SCP ont vocation à recevoir les bénéfices ; que, par arrêt du 28 février 2013, la cour d'appel d'Angers a décidé que M. Z... n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de l'arrêté ministériel de démission d'office, en l'espèce le 29 avril 2009 ; que la condamnation à recevoir les bénéfices pour les années 2010 et 2011 a ainsi perdu tout fondement légal, ce qui entraînera l'annulation de l'arrêt ; 4°/ que seule la SCP, et non ses associés, est débitrice des bénéfices ; qu'en condamnant MM. X... et Y... à verser les bénéfices à M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que MM. Z..., même destitué par un arrêté du garde des sceaux, et peu important que son maintien ait un caractère abusif, avait droit, aussi longtemps qu'il était titulaire de ses parts dans la SCP, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués, et qu'il pouvait dès lors agir non seulement à l'encontre de la SCP, mais aussi à l'encontre de ses associés qui s'étaient attribué, pour les années précédentes, les sommes devant lui revenir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 13-14. 323 de M. Z..., pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de juger qu'il s'était maintenu abusivement au sein de la SCP à compter du 1er janvier 2001 et de l'avoir condamné à payer à MM. X... et Y... une somme de 630 000 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts à compter du jugement du 20 septembre 2006 sur cette somme et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut abuser d'un droit que celui qui est exclusivement à l'origine d'un tel abus ; qu'un associé n'abuse pas de son droit de se maintenir dans une société, dès lors que ce sont ses associés qui l'empêchent de la quitter ; qu'en affirmant que M. Z... se serait abusivement maintenu dans la SCP notariale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ses associés, MM. X... et Y..., n'avaient pas eux-mêmes fait obstacle à sa propo