Deuxième chambre civile, 3 juillet 2014 — 13-20.330

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2012), que, Mme X... a souscrit, le 19 août 1998, auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance dénommé Generali audace par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurances, gérant de la société Assurances Y... ; qu'avant l'échéance du terme, contractuellement prévue en novembre 2008, Mme X... a racheté ce contrat en avril 2006 pour 91 137, 50 euros ; qu'elle a aussitôt replacé auprès du même assureur cette somme sur un autre contrat ; que Mme X..., estimant n'avoir pas bénéficié, des placements financiers les plus avantageux notamment eu égard à son handicap et aux dispositions fiscales applicables, a assigné, l'assureur et la société Assurances Y..., en réparation de ses préjudices, leur imputant un manquement à leur devoir de conseil et d'information ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement excepté sur le montant de son préjudice et de condamner l'assureur et la société Assurances Y... à lui payer la seule somme de 381, 21 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent général d'assurance, procédant en outre à des opérations de courtage, est débiteur d'une obligation de conseil impliquant la préconisation de produits d'assurance conformes à l'intérêt effectif du client au regard de sa situation dûment analysée ; qu'aussi bien, la cour d'appel, qui a considéré que l'assureur avait rempli son obligation légale d'information à son égard en lui remettant la notice et n'avait pas à aller plus avant et à conseiller à sa cliente un support en unités de comptes moins important ou un placement entièrement garanti, sans rechercher si celle-ci avait reçu les conseils adaptés à sa situation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; 2°/ que Mme X... ayant fait le choix d'un placement ayant pour partie un support boursier sous l'égide de M. Y..., qui était parfaitement au courant de l'origine des fonds et de leur objet, devait vérifier si lors de l'accomplissement de ce choix, celui-ci lui avait apporté les informations nécessaires sur les risques attachés aux opérations boursières ; que, partant, l'arrêt attaqué qui s'est abstenu de cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142 et 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le résultat du produit financier obtenu entre novembre 1998 et mars 2006 était parfaitement honorable, plus-value de 21 609, 43 euros, et que c'est en connaissance de cause qu'à la suite du rachat total du premier contrat, le transfert des sommes a eu lieu dans le cadre d'un autre placement pour lequel Mme X... a reçu les conditions générales, qui étaient précises sur la nature du risque lié au caractère spéculatif de la formule choisie et que le capital a été réduit à 68 867, 04 euros en raison de la crise boursière survenue au cours de cette période ; qu'ayant opté pour un placement ayant pour partie un support boursier, Mme X... ne pouvait ignorer qu'un tel placement n'offrait pas de taux de rémunération garanti et pouvait même perdre de sa valeur comme en attestent les conditions générales valant notice d'information qu'elle ne conteste pas avoir reçues ; que de tels placements sur des fonds non garantis ne sont pas incompatibles avec le contrat épargne handicap ; qu'il ressort de la documentation versée aux débats que ce qui est improprement qualifié de « contrat épargne et handicap » ne diffère en réalité des contrats d'assurance sur la vie classiques que par la condition de handicap du souscripteur et de la fiscalité ; qu'il appartenait à la société Assurances Y... en exécution de son obligation d'information et de conseil d'en aviser Mme X..., ce qui l'aurait amenée, non pas à choisir un autre contrat ou une formule moins risquée, mais à faire valoir le cas échéant son droit à cet avantage fiscal ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, pu déduire que le manquement de l'agent général d'assurances et de l'assureur à leur obligation d'information et de conseil portant sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle du client portait sur le seul défaut d'information fiscale reproché à la société Assurances Y... et fixer comme elle l'a fait le montant de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois ju