Première chambre civile, 9 juillet 2014 — 13-21.563

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... en divorce et a sollicité sa condamnation au paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que, pour fixer la prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. Y... a versé, depuis l'ordonnance de non-conciliation, la somme de 100 000 euros au titre du devoir de secours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette obligation ayant un caractère provisoire ne peut être prise en compte pour la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Y... à la somme de 50. 000 euros et d'AVOIR autorisé ce dernier à se libérer de ce montant sous forme de versements mensuels dans la limite de six années ; AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite l'attribution en pleine propriété de la moitié indivise du bien situé à PORTO VECCHIO, qu'elle évalue à 250. 000 euros, ou à défaut la somme de 250. 000 euros, à titre de prestation compensatoire ; Monsieur Y... entend que celle-ci soit fixée à la somme de 12. 000 euros dont il pourra s'acquitter sur six ans ; que Madame X... qui est née le 17 juillet 1948 a exercé la profession de professeur d'histoire géographie ; qu'elle est actuellement à la retraite et perçoit une pension d'un montant mensuel de 2. 022, 17 euros ; qu'elle soutient que cette pension est incomplète compte tenu des années travaillées à mi-temps ; qu'outre les charges de la vie quotidienne, elle assure l'entretien de la maison située à PORTO VECCHIO qu'elle occupe depuis l'ordonnance de non-conciliation à titre gratuit ; qu'elle ajoute s'occuper de ses petits enfants qu'elle reçoit et héberge régulièrement à son domicile ; que Monsieur Y... est né le 17 novembre 1950 et exerce à titre libéral la profession de médecin cardiologue ; que son avis d'imposition sur le revenu 2011 fait état d'un revenu mensuel moyen de 15. 322 euros ; qu'il précise qu'il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite depuis le dernier trimestre 2010 mais qu'il maintient toutefois son activité pour permettre à la communauté de faire face à ses charges et compte tenu aussi des difficultés rencontrées dans la cession de sa patientèle : qu'il justifie que sa pension de retraite qui lui a d'ores et déjà été notifiée s'élèvera à la somme mensuelle de 2. 663 euros ; qu'il justifie également s'acquitter outre les charges de la vie courante d'un impôt sur le revenu mensuel de 2. 474 euros, d'un prêt immobilier pour l'appartement situé à Paris d'un montant de 1. 880 euros lequel s'est achevé en février 2012, d'un loyer pour l'appartement qu'il occupe à BASTIA d'un montant de 1. 050 euros et d'un cotisation versée à la CARMF, sa caisse de retraite, d'un montant de 1. 602 euros par mois ; que Monsieur Y... ajoute que son épouse disposait en 2004 d'une épargne de 41. 746 euros et qu'elle a perçu la somme de 18. 750 euros courant avril 2007 au titre de la cession au docteur Marie Luce Z... de ses parts dans la SCM C... Y... et du droit de présentation à sa clientèle ; qu'il tient à faire observer qu'il a versé à son épouse depuis l'ordonnance de non-conciliation la somme de 100. 000 euros au titre du devoir de secours ; qu'il est établi par ailleurs que l'actif communautaire se compose d'une maison située à PORTO VECCHIO de 200 m ² laquelle est occupée par Madame X... qui évalue ce bien à 500. 000 euros alors que Monsieur Y... l'estime de 1. 300. 000 à 1. 500. 000 euros, d'un appartement situé à PARIS, 15e arrondissement, d'une valeur de 600. 000 euros et de la valeur de la patientèle de l'époux ; qu'il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les c