Première chambre civile, 9 juillet 2014 — 12-23.734
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2012) que du mariage de M. X... et Mme Y...sont nés cinq enfants ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit au total 1 500 euros ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de révision de cette contribution formée par Mme Y...et de fixer son montant à la somme mensuelle de 750 euros par enfant, soit au total 3 750 euros ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 373-2-2 du code civil et de manque de base légale au regard du même texte, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant au jour où elle statuait, après avoir examiné en détail les ressources et charges des parents ainsi que les besoins des enfants, sans avoir à suivre les parties dans le détail dans leur argumentation, a estimé que des circonstances nouvelles justifiaient la révision de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et a fixé comme elle l'a fait son montant ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande de Madame Y...en révision de la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants et, en conséquence, de l'AVOIR fixée à la somme de 3. 750 euros par mois, soit par enfant, la somme de 750 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement fixant le montant de la pension alimentaire ne possède l'autorité de chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles ce jugement est intervenu ; qu'en conséquence la modification des ressources et besoins respectifs des parties constituent bien des éléments nouveaux susceptibles d'ouvrir droit à une demande de révision de la pension alimentaire initialement fixée ; qu'en l'espèce, si effectivement Madame Natacha Y...ne pouvait prétendre à la jouissance gratuite du bien immobilier de Monsieur Benoit X... au-delà du 1er avril 2011, la difficulté à trouver un nouveau logement compatible avec ses revenus constitue bien un premier élément nouveau permettant de recevoir la demande de révision de la pension alimentaire ; que le jugement de divorce du 30 septembre 2010 a retenu un salaire net moyen mensuel de Monsieur Benoit X..., impôts déduits de 8. 401 euros outre 4. 895, 33 euros au titre du 3ème pilier et 167. 315, 85 Francs Suisses au titre de la prestation libre passage ; que le certificat de salaire au titre de l'année 2011 fait état d'un salaire net mensuel après impôt de 12. 451, 41 Francs Suisses (185. 335 ¿ 30. 918 : 12), soit au taux actuel de conversion (CHF = 0, 832158 Euro), un salaire net mensuel de 10. 361, 40 euros ; que dès lors une variation mensuelle de l'ordre de 2. 000 euros du salaire de Monsieur Benoit X... constitue un second élément nouveau à prendre en compte pour déclarer recevable la demande de révision de Madame Natacha Y...; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la décision judiciaire qui a fixé le montant de la pension alimentaire ne possède l'autorité de chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue ; que seule la survenance d'éléments nouveaux entraînant une modification des ressources et des besoins respectifs des parties peut permettre d'ouvrir droit à une révision de la pension alimentaire ; que le jugement de divorce rendu le 30 septembre 2010 est devenu définitif avec les actes d'acquiescement ; que la décision était fondée sur les éléments suivants : « Madame Natacha Y...était contrôleur aérien dans la marine nationale avant son mariage. Elle a travaillé au sein du Groupe Matra-Hachette-Lagardère de 1993 jusqu'à son arrêt maternité quelques mois avant la naissance de l'aînée des enfants Charlotte, née le 29 décembre 1994. Elle a démissionné de son emploi à l'issue de son congé parental, le couple ayant 3 ans. Elle a exercé une activité professionnelle de tapissière en ameublement en 2000 jusqu'au départ du couple en Bretagne. Elle s'est consacrée à l'éducation des cinq enfants du couple âgés de 16 à