Première chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-20.638

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a été poursuivi, à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Narbonne, pour avoir manqué à l'honneur et à la probité notamment par une mention en toute connaissance de cause, d'une part, sur un site internet et du papier à lettres d'une certification ISO 9001 périmée, d'autre part, sur du papier à lettres de l'indication " et associés " après le nom de la SCP, tandis qu'il exerçait seul ; Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X...à une peine disciplinaire sans constater que celui-ci ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu par la première Chambre de la Cour d'appel de Montpellier ; ALORS QUE la Cour d'appel statue sur le recours contre les décisions du Conseil de discipline en audience solennelle ; que les audiences solennelles se tiennent devant deux Chambres de la Cour d'appel ; que l'arrêt rendu par la première Chambre de la Cour d'appel a donc été rendu en violation de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article R. 312-9 du Code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu en audience publique ; ALORS QUE la Cour d'appel statue en la Chambre du conseil et qu'à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ; qu'en statuant en audience publique, mention étant faite de ce que la partie demanderesse avait donné son accord, sans qu'il résulte de l'arrêt ou de la procédure que la partie demanderesse aurait demandé que les débats se déroulent en audience publique, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître Frédéric X...coupable des chefs de prévention 1, 3 et 12 visés par la citation du 19 octobre 2012 et d'avoir prononcé en répression la peine disciplinaire de l'avertissement à son encontre ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; que l'arrêt ne mentionne pas que Monsieur X...ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Maître Frédéric X...coupable des chefs de prévention 1, 3 et 12 visés par la citation du 19 octobre 2012 et d'avoir prononcé en répression la peine disciplinaire de l'avertissement à son encontre ; ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui condamne Monsieur X..., avocat, à une peine disciplinaire, mentionne que le ministère public, entendu en ses observations orales, a sollicité la confirmation de la décision du Conseil de discipline ; qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT