Première chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-20.606

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...qui, assisté de M. Y..., avocat, avait exercé une action prud'homale afin de recouvrer un solde de primes d'intéressement et d'indemnité compensatrice de congés payés, a, après que l'affaire eut été radiée pour défaut de diligences du demandeur, puis réinscrite au rôle, sur les conclusions de M. Y..., avant de donner lieu à un jugement constatant la péremption de l'instance, recherché la responsabilité professionnelle de l'avocat, pour manquement à son obligation de diligence, réclamant une indemnité égale au montant des sommes dont il avait poursuivi le paiement contre son employeur ; que le tribunal, après avoir estimé les chances de succès de cette action à un certain pourcentage, a condamné M. Y... à indemniser son client, dans cette limite, de la chance perdue de percevoir les sommes qu'il entendait obtenir de son ancien employeur ; Attendu que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt retient non seulement qu'une partie du chiffre d'affaires revendiqué par M. X...avait été, sous son contrôle, répartie au profit des commerciaux du service, et que sur la période de cinq années précédant l'introduction de l'instance prud'homale qui seule pouvait ouvrir droit à rémunération en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, le seuil contractuel de déclenchement des primes d'intéressement n'avait été atteint qu'à quatre reprises, mais encore qu'il n'en résulte aucun préjudice indemnisable dès lors que M. X..., lui-même redevable d'une importante créance de dommages-intérêts envers son employeur, se serait vu légitimement opposer une compensation absorbant intégralement cette créance de rappel de commissions et indemnités de congés payés pour la période non prescrite ; Qu'en statuant ainsi, en considération des modalités de paiement d'une créance dont ils constataient l'existence, circonstance étrangère aux chances raisonnables de succès de l'action en recouvrement dont l'avocat a privé son client en laissant périmer l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. X...avait formée contre son ancien avocat, M. Y... ; AUX MOTIFS QUE ce manquement engage la responsabilité de Me Y... dans le cadre du mandat d'assistance confié par M. X...; que, pour obtenir réparation d'un préjudice, M. X...doit établir qu'il subit une perte de chance réelle et sérieuse de gagner son procès, non équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que M. X..., qui avait démissionné de son emploi le 30 octobre 2000, a intenté une action devant le conseil de prud'hommes le 17 mars 2005 ; qu'il demandait paiement de commissions à hauteur de 45 800 euros calculées sur la base du taux de 10 % du chiffre d'affaires réalisés par son service sécurité de 1998 à 2000 figurant dans le grand livre de son employeur, la société STA, outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces commissions à hauteur de 3. 813 ¿ soit un total de 49. 613 ¿ ; que la société STA avait fait état devant le conseil de prud'hommes d'un chiffres d'affaires des ventes pour le secteur sécurité dirigé par M. X...de 435. 518, 89 ¿, ce qui est conforme à l'évaluation revendiquée par M. X...; que, sur la totalité de ce chiffre d'affaires, les pièces produites par l'intimé, qui sont les pièces fondant les conclusions de la société STA, montraient qu'une partie du chiffre d'affaires chiffré à 295. 716, 50 ¿ était réparti au profit des commerciaux du service ainsi qu'en faisait foi les bulletins de salaire versés au débat ; que M. X..., qui validait les sommes versées aux commerciaux de son équipe en qualité de chef de service, n'apporte aucune explication convaincante sur ce point ; que, surtout, son action en paiement de commissions et indemnité compensatrice de congés payés est soumise au délai de prescription de cinq ans de l'article L.