Première chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-16.377
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 février 2005, la société Crédit mutuel de Bellegarde-sur-Valserine (la banque) a consenti à la société Le Château de Montanges, un prêt pour le remboursement duquel Mme X..., épouse Y..., dirigeante de ladite société, et son époux M. Y..., se sont portés cautions solidaires ; que certaines échéances étant demeurées impayées, la banque a vainement mis en demeure le débiteur principal et les cautions de régulariser les échéances, puis les a assignés en paiement de sa créance ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 15 705,08 euros outre intérêts au taux de 8 % à compter du 1er mars 2010, et de rejeter leur demande au titre de l'existence et de la mise en oeuvre de l'assurance du prêt souscrite par l'intermédiaire de la banque, alors, selon le moyen, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en considérant que Mme Y... ne contestait pas les termes de la notice d'information, cependant qu'il ressortait clairement des dernières conclusions d'appel de la société Le Château de Montanges et des époux Y..., déposées et signifiées le 5 décembre 2011, qu'ils contestaient l'absence de mise en oeuvre de la garantie en dénonçant les termes de la notice d'information, qui ne définissait pas de façon claire et précise les risques couverts et créait une apparence trompeuse de garantie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que dans leurs conclusions en cause d'appel, la société Le Château de Montanges et les époux Y... se sont bornés à dire que la banque voudra bien s'expliquer sur les raisons de non-intervention et couverture de l'assurance prétendument adaptée à la « SCI » et aux époux Y..., et à demander que la cour d'appel tire toutes conclusions des informations données sur l'adaptation du contrat à la situation personnelle et économique des défendeurs ; que c'est donc sans dénaturer ces conclusions imprécises, que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... avait adhéré à l'option décès, perte totale et irréversible d'autonomie, a retenu que cette option était adaptée à sa situation puisqu'elle n'en contestait pas les termes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se contentant de relever que l'option d'assurance choisie par l'emprunteur était adaptée à sa situation au motif inopérant que Mme Y... ne contestait pas les termes de la notice et sans vérifier si la banque l'avait régulièrement conseillée sur ce point au moment de la souscription de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à rechercher si la banque avait régulièrement conseillé Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Le Château de Montanges et les époux Y... font le même grief, alors, selon le moyen, que la société Le Château de Montanges et les époux Y..., qui demandaient la mise en oeuvre de la garantie souscrite, produisaient des documents démontrant que M. Y... avait été hospitalisé à compter du mois de janvier 2010, notamment le bulletin de situation de l'hôpital de Leyriat indiquant qu'il était entré le 15 janvier 2010 et sorti le 25 janvier suivant, ainsi que le bulletin de situation de Mme Y..., adhérente à l'assurance de prêt, hospitalisée en chirurgie cardiaque du 5 février 2010 au 24 février 2010 ; que ces documents établissaient que les époux Y... avaient rencontré de graves problèmes de santé qui les avaient contraints à interrompre leur activité d'exploitants de chambres d'hôtes avant la déchéance du terme du prêt ; qu'en se fondant uniquement sur le certificat d'hospitalisation de M. Y... du 15 décembre 2010, pour considérer que celui-ci ne permettait pas de déclencher la mise en oeuvre de la garantie « Assur-Prêt » postérieurement à la déchéance du prêt, sans examiner les bulletins de situation qui démontraient que les époux Y... avaient tous deux été hospitalisés avant que n'intervienne la déchéance du t