Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-17.547

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., résidant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé le versement d'une pension de réversion ; Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... X... de son recours à l'encontre de la décision de la Cnav rejetant sa demande de pension de réversion ; APRES AVOIR CONSTATE QUE Mme X..., demeurant ...

Nom comparant, non représenté Bien que convoquée pour l'audience du 30 juin 2011, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retournée au greffe social de la cour dûment signé le 3 avril 2010, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun grief en fait ou en droit à l'encontre de la décision attaquée, affirmant seulement avoir « de tout temps l'application des dispositions de l'article L. 742-1 2° alinéa du code de sécurité sociale » ; et que Madame Y... X... a, par ailleurs, écrit le 16 janvier 2010 pour solliciter « le bénéfice des dispositions de l'article L. 742-1 2° alinéa du code de la sécurité sociale relatives à l'exercice à titre bénévole de la fonction de tierce personne auprès d'un membre de la famille, en l'occurrence, applicable à feu X... Mohamed pour son assistance du sieur X... Ali, grand mutilé du travail et exsalarié de la CFF ¿ ; que secundo, au moment des faits cette condition ¿ la réalisation sur le territoire français ¿ était remplie dans la mesure où l'Algérie était encore un ensemble de départements français d'outre-mer antérieurement au transfert de souveraineté en juillet 1962 ; ET AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience ; que la demande présentée dans le courrier du 16 janvier 2010 est irrecevable tant parce qu'elle est nouvelle que parce qu'elle n'a pas été présentée de manière contradictoire à l'audience ou dans les conditions de l'article R. 142-20-2 du code de sécurité sociale ; qu'en effet, à la lecture de la décision de la commission de recours amiable en l'absence de toute autre pièce qu'aurait du produire l'appelante telle que la copie de sa demande devant la caisse, il apparaît qu'il s'agissait d'une demande de pension de réversion ; quoi qu'il en soit, l'appelante ne produit strictement aucun pièce ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige dont ils étaient saisis et une exacte application des règles de droit régissant la matière en rappelant que la pension de réversion ne peut être versée au titre d'un conjoint décédé qu'à la condition que le réclamant rapporte la preuve du versement de cotisations ainsi que du précompte correspondant pour l'activité salariée exercée par le défunt ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

De sorte qu'en statuant par un arrêt réputé contradictoire à l'égard de Madame Y... X..., demeurant en Algérie, après avoir relevé que l'exposante, convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, n'avait pas comparu à l'audience, lorsqu'une telle convocation notifiée par voie postale n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;