Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-20.846
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le sixième moyen du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2005), que la société par actions simplifiées Auteurs associés (la société) a fait l'objet, en 2008, d'un contrôle de ses cotisations portant sur la période courant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006, au cours de laquelle elle a réalisé quatre épisodes d'une série télévisée ; qu'à la suite du contrôle, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France a procédé au redressement des cotisations de la société et lui a notifié une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du plafonnement de cotisations, alors, selon le moyen, que, s'agissant du tournage d'une oeuvre de fiction par épisodes distincts, chaque épisode donne lieu au versement d'un cachet ; qu'en jugeant, pour refuser l'application du forfait de cotisations applicable aux artistes du spectacle, que, pour les épisodes un à quatre de la série « Section de recherches », la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à quatre jours en continu, que ce soit pour les salariés qui ont tourné quatre épisodes ou ceux qui en ont tourné deux, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 ; Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle que la réglementation détermine à titre dérogatoire un taux spécial pour les artistes du spectacle en cas de périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, la limitation du plafond s'appliquant à toutes les cotisations plafonnées et déplafonnées ainsi qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'il relève que l'inspecteur du recouvrement a constaté que, pour les épisodes un à quatre de la série « Section de recherches », la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à quatre jours en continu, que ce soit pour les salariés qui ont tourné quatre épisodes ou ceux qui en ont tourné deux, et qu'il a ainsi à raison refusé l'application de l'assiette forfaitaire pour ces comédiens ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que, l'emploi des salariés intéressés ne s'inscrivant pas dans les prévisions de l'arrêté susmentionné du 24 janvier 1975, le redressement opéré par l'URSSAF devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres moyens du pourvoi ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auteurs associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteurs associés ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Auteurs associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Auteurs Associés de sa demande d'annulation du redressement notifié par l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 70.691 ¿ en cotisations principales et 11.534 ¿ en majoration de retard ; ALORS QUE toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en condamnant la Société Auteurs Associés à régler les sommes réclamées par l'URSSAF « représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article L 144-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société Auteurs Associés de sa demande d'annulation du redressement notifié par l'URSSAF de Paris ¿ Région parisienne ;
Aux motifs, sur les vices de procédure, que la société AUTEURS ASSOCIES invoque la nullité du redressement en se prévalant de divers moyens de forme ; A- Sur le non respect du contradictoire durant la phase de contrôle, que la société AUTEURS ASSOCIES fait valoir qu'au mépris de la charte du cotisant contrôlé, l'inspecteur du recouvrement n'a pas répondu à ses sollicitations et refusé tout rendez-vous d'explication ; que l'URSSAF démontre, par la production des nombreux échanges entre la société AUTEURS ASSOCIES et l'inspecteur du recouvrement, que le principe du contradictoire a été parfaitement respec