Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-20.581

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les personnes bénéficiant d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé ; qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations de l'assurance maladie maternité tant en nature qu'en espèces pendant une période fixée par décret ; que si le travail n'est pas repris à l'issue du congé parental d'éducation en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, ces personnes retrouvent aussi, durant leur arrêt, leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime dont elles relevaient avant le congé parental d'éducation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée assurée au régime général de la sécurité sociale, après avoir bénéficié d'un congé parental d'éducation qui s'est achevé le 30 juin 2009, a obtenu à compter du 1er juillet 2009 un congé pour création d'entreprise ; qu'au cours de celui-ci elle a été atteinte d'une maladie pour laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit du 19 octobre 2009 au 31 mars 2010 ; qu'elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de versement d'indemnités journalières que lui a opposé la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Attendu que, pour accueillir son recours, l'arrêt énonce que l'intéressée, dont le contrat de travail était seulement suspendu depuis le 1er juillet 2009 en raison d'un congé pour création d'entreprise, bénéficiait pendant toute la durée de celui-ci, à compter de la date de cessation de son activité salariée, du maintien de ses droits aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité n'ayant alors pas encore créé d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait d'une part, que la salariée n'avait pas repris le travail à l'issue du congé parental d'éducation, d'autre part, que l'absence de reprise du travail n'était pas la conséquence de l'arrêt maladie lequel avait commencé deux mois et demi plus tard, ce dont il résultait que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie n'était pas rouvert, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme X... n'a pas droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie au titre de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du 19 octobre 2009 au 31 mars 2010 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que Madame X... bénéficiait pendant toute la durée des congés pour création d'entreprise, soit jusqu'au 30 juin 2010, du maintien de ses droits à prestations en espèces et en nature ; AUX MOTIFS QUE « suite à la naissance de son fils, Mme Sandrine X... a demandé à bénéficier d'un congé parental pour une durée de 3 ans qui s'est terminée le 30 juin 2009 ; qu'au terme de ce congé, Mme X... a demandé à bénéficier, avec l'accord de son employeur, d'un congé pour création d'entreprise d'un an lequel a débuté le 1er juillet 2009 ; que courant septembre 2009, Mme X... a été atteinte d'un cancer de la thyroïde dont elle a été opérée le 19 octobre 2009 et au titre de cette intervention, elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2010 ; que Mme X... se trouvant en incapacité totale de travail, a sollicité auprès de la CAISSE le bénéfice des prestations de maladie, tant en nature qu'en espèces, ce bénéfice lui ayant été refusé au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle à l'issue de son congé parental ; que certes, l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale prévoit que Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient,