Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-21.369
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2013), que M. X..., assuré auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale, une contrainte décernée le 15 juillet 2009 par la Caisse et signifiée le 28 juillet 2009, au motif que les appels de cotisations ne correspondent pas à ses revenus réels de l'année 2008 ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir, pour partie, le recours de l'assuré alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non-salarié annuel de la personne affiliée, ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, prévoyait que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6 ; qu'en disant que les cotisations de retraite complémentaire réclamées à M. X... au titre de l'année 2008 auraient dû être calculées sur la base du revenu réel d'activité 2008 de 12 000 euros, la cour d'appel a donc violé par fausse application les textes susvisés ; Mais attendu que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, notamment celles d'assurance vieillesse, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ; Et attendu qu'ayant constaté que le revenu professionnel du cotisant était définitivement établi pour l'année 2008 lorsqu'elle statuait, la cour d'appel en a exactement déduit que les cotisations n'étaient dues qu'à proportion de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte décernée à Monsieur Didier X... le 15 juillet 2009 pour un montant ramené à 2.544,50 ¿ au titre des cotisations définitives de l'année 2008, et d'avoir ainsi condamné Monsieur Didier X... à payer à la caisse nationale du RSI cette dernière somme, augmentée des majorations de retard, ainsi que des frais de signification de la contrainte et des éventuels frais de justice nécessaires à l'exécutions de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE compte tenu du motif de rejet de sa demande par le tribunal, à savoir l'absence de justificatifs des éléments de calcul des cotisations dues par M. Didier X..., la caisse nationale du régime social des indépendants a exposé de manière détaillée dans ses conclusions d'appel les éléments de calcul de ses cotisations tant provisionnelles que définitives de l'année 2008, et qu'il importe à présent de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des textes applicables et des contestations émises par M. Didier X..., qui soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues ; que la caisse nationale du régime social des indépendants expose que : - les cotisations provisionnelles 2008 ont été appelées sur la base des revenus déclarés par M. X... pour l'année 2006, soit 109.420 ¿, les charges sociales étant de 25.893 ¿ ; - les cotisations provisionnelles 2008 ont été calculées sur la base des assiettes et des taux précisés dans un tableau récapitulatif, le total s'élevant à 36.665 ¿, étant précisé que l'assiette prise en compte pour le calcul de la cotisation retraite complémentaire s'élevait à 99.828 ¿ ; - une régularisation des cotisations 2007 appelée avec la cotisation de novembre 2008, s'est élevée à la somme de 3.415 ¿ ;
- la somme totale due au titre des cotisations provisionnelles 2008 comprenant la régularisation précitée s'élevait à 40.080 ¿ ; - un seul prélèvement n'est pas revenu impayé le 20 août 2008 et a permis de solder l'échéance du mois d'août 2008 à hauteur de 3.663 ¿ ; - une contrainte a donc été émise le 15 juille