Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-22.138
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2240 à 2246 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maternité se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ; qu'il résulte des derniers que des lettres simples n'interrompent pas la prescription ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., associée majoritaire d'une société commerciale depuis le 31 décembre 2007, à la suite d'un accouchement du 13 septembre 2008 a demandé le versement des prestations de l'assurance maternité à la caisse régionale Rhône du régime social des indépendants (la caisse) ; que celle-ci lui ayant opposé l'écoulement du délai biennal de prescription, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement énonce que Mme X... produit une attestation de son expert comptable établissant qu'il a lui-même effectué, rédigé et envoyé à la caisse deux courriers, respectivement le 19 novembre 2008 et le 10 octobre 2009, afin d'obtenir le versement de l'allocation de repos de l'assurance maternité ; que ce document constitue un commencement de preuve par écrit à l'appui de ses déclarations ; qu'elle rapporte aussi la preuve que, si elle s'est régulièrement immatriculée en qualité de gérant majoritaire de la société Institut d'Anse depuis le 31 décembre 2007, ce n'est que par courrier simple du 13 mai 2009, soit plus d'un an et demi après son immatriculation, que la caisse lui a officiellement notifié son affiliation au régime social des indépendants et que les premiers appels de cotisations sont intervenus le 15 mai 2009 après qu'elle ait elle-même adressé un courrier daté du 19 novembre 2008 s'étonnant de ne recevoir aucun document justifiant son immatriculation et aucun appel de cotisation ; que force est de constater qu'avant le 13 mai 2009, elle n'était pas connue du régime social des indépendants qui n'avait pas encore procédé à son immatriculation officielle comme il aurait dû le faire depuis début 2008 ; qu'à l'évidence, les courriers adressés en son nom aux fins de bénéficier de l'allocation de repos de l'assurance maternité n'ont pu être attribués à aucun dossier puisqu'elle n'était pas encore officiellement affiliée ; que tous ces éléments tendent à confirmer la position de Mme X... selon laquelle, elle avait valablement déclaré sa situation de grossesse auprès de la caisse, dans les délais légaux ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'interruption du délai de prescription ou l'impossibilité pour l'intéressée d'agir durant ce délai, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) région Rhône Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR dit que Mme X... pouvait légitiment prétendre au versement de l'allocation maternelle, et d'AVOIR condamné, avec exécution provisoire, la caisse du RSI du Rhône, au titre de la RAM du Rhône, à verser à Mme X... la somme de 2 773 ¿ au titre de l'allocation de repos maternel ; AUX MOTIFS QUE « s'il n'est pas contesté que la preuve de la demande dans le délai de 2 ans à compter de la date de première constatation médicale de la grossesse incombe à l'assuré, celui-ci a la possibilité de rapporter un faisceau d'éléments qui tendent à confirmer sa position ; (¿) qu'il convient de rappeler d'une part les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; (¿) que Madame Delphine X... affirme avoir adressé deux courriers à la caisse du RSI du Rhône aux fins d'obtenir le versement de son allocation repos maternelle à laquelle elle avait légitimement droit ; (¿) que Madame Delphine X... produit une attestation de son expert comptable établissant qu'il a lu