Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 12-35.347
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ.2, 17 mars 2011, n° 10-16.099), que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé de verser à Mme X..., qui avait été placée en arrêt de travail le 1er juin 2004, les indemnités journalières au-delà de six mois d'arrêt de travail ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du sixième mois de son arrêt de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que pour obtenir, au-delà d'une période de six mois, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, un assuré doit établir qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour le calcul des heures qui doivent être prises en compte pour l'appréciation des droits il convient de prendre en considération la durée des congés payés pris et rémunérés au cours de chacune des périodes de référence ; qu'en décidant, pour dire ouverts les droits de Mme X... au-delà des six premiers mois, de tenir compte de l'ensemble de ses droits à congés payés quand bien même ils avaient été rémunérés hors la période de référence des trois premiers mois, la cour d'appel a violé l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que pour obtenir, au-delà d'une période de six mois, le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, un assuré doit établir qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que pour le calcul des heures qui doivent être prises en compte pour l'appréciation des droits il convient de prendre en considération la durée des congés payés pris et rémunérés au cours de chacune des périodes de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté l'absence de tout bulletin de paie afférent à la partie de la période de référence au cours de laquelle Mme X... n'avait pas travaillé ; qu'en retenant cependant, pour dire que les droits de cette assurée étaient ouverts, qu'elle établissait avoir pris ses congés payés en produisant aux débats un courrier qu'elle avait elle-même établi et adressé à la caisse, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que Mme X... a effectué plus de 800 heures de travail salarié de juin 2003 à juin 2004 et qu'elle n'a pas travaillé pendant trois semaines entre juillet et août 2003, période au-cours de laquelle elle a exercé son droit à congés payés acquis sur l'année de référence allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 ; que si aucun bulletin de salaire n'est produit sur cette période, Mme X... a adressé le 22 mars 2005 à la caisse, un courrier, dont le contenu n'était pas contesté, dans lequel elle indiquait avoir effectué en juin 2003, 74 heures, en juillet 2003, 71 heures et en août 2003, 30 heures + 37 heures au titre des congés payés annuels réglés sur les mois précédents au titre des 10 % ; Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel qui a ainsi statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, a exactement retenu que l'intéressée justifiait avoir effectué un temps de travail répondant aux exigences de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à Madame X... les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie au-delà du sixième mois de son arrêt de