Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-21.243
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 161-9 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, d'une part, que les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément, et, d'autre part, qu'en cas de reprise du travail, elles retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité pendant une période fixée par décret ; que, selon le second, toute personne percevant une indemnité de chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement à effet du 15 septembre 2005, au terme d'un premier congé de maternité et a perçu successivement des allocations de chômage à compter du 6 décembre 2005 jusqu'au 3 mars 2007, des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité du 4 mars 2007 au 23 juin 2007, à raison de la naissance de son deuxième enfant, un complément de libre choix d'activité du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, à nouveau des allocations de chômage à compter du 1er juillet 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières d'assurance maladie et maternité à compter du 3 janvier 2010 ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... contre cette décision, l'arrêt retient que si le service des allocations d'assurance chômage a été interrompu lors du versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité puis de celui du complément de libre choix d'activité, ces deux situations n'ont pas fait obstacle à la reprise de ses droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage lui permettant corrélativement de retrouver des droits à une couverture sociale complète ; que les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, dont l'article L. 161-9 du même code ne permet pas d'exclure la mise en oeuvre, n'opèrent aucune restriction ni réserve à l'égard de toute personne percevant un revenu de remplacement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'intéressée n'avait pas repris son travail à l'issue du versement du complément de libre choix d'activité, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas retrouvé son droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES à indemniser Madame X... de son congé maternité du 3 janvier au 3 juillet 2010 et d'AVOIR condamné la CPAM des YVELINES à verser à Gabrielle X... un défraiement de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 161-9 du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L 531-4 du même code ou du congé parental d'éducation de l'article L 122-28-1 du Code du travail conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce complément ; qu'en cas de reprise du travail, ces mêmes personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée à 12 mois à compter de la reprise du travail par l'article D 161-2 du même code ; qu'en cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, les mêmes personnes retrouvent leurs droits aux prestatio