Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-19.563
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-24 du code de commerce, L. 642-2 et D. 642-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 mai 2010, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., chirurgien-dentiste, et a désigné M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ; que la créance privilégiée déclarée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes a fait l'objet d'une contestation ;
Attendu que pour n'admettre que partiellement cette créance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la déclaration de la créance résultant des cotisations dues au titre de l'année 2010 est sans objet, ladite créance, qui a fait l'objet d'une contrainte du 15 septembre 2010 notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 28 octobre 2010, étant postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations réclamées pour l'année 2010 étaient exigibles le 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y..., ès qualités, et les condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les créances, comme non admises, correspondant aux cotisations couvrant la période de 1982 à 1996 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application des dispositions des articles L244-2, L244-3 et L244-11 du Code de sécurité sociale, l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter du délai d'un mois fixé par la mise en demeure et qui ne peut concerner que des cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi ; qu'en l'espèce, pour les cotisations - de l'année 1982, il est justifié d'une mise en demeure en date du 10 avril 1986 ; - de l'année 1984, il est justifié d'une mise en demeure en date du 10 avril 1986 » ; - de l'année 1986, il est justifié d'une mise en demeure en date du 20 novembre 1986 ; - de l'année 1987, il est justifié d'une mise en demeure en date du 13 novembre 1987 ; - de l'année 1988, il est justifié d'une mise en demeure en date du 14 novembre 1988 ; de l'année 1989, il est justifié d'une mise en demeure en date du 8 novembre 1989 ; - de l'année 1996, il est justifié d'une mise en demeure en date du 21 novembre 1996 ; que de la déclaration de créance de la CARCDSF à la procédure collective de Monsieur Michel X... soit en date du 30 juillet 2010, le délai de 5 ans susvisé ayant commencé à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de chacune des mises en demeure en cause était expiré et à défaut d'acte interruption dans le délai ; que l'action en recouvrement des cotisations pour chacune des années susvisées était prescrite lors de l'introduction de la présente procédure à la date de la déclaration de la caisse le 30 juillet 2010 ; que l'ordonnance déclarant prescrite l'action en recouvrement correspondant à chacune de ces années sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort de la décision du conseil constitutionnel du 11 février 2011 que les membres des professions libérales placés en redressement ou en liquidation judiciaire doivent bénéficier de la remise automatique des majorations de retard et des frais de procédure applicable en vertu de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale ; que par conséquent, seul le principal de la créance déclarée par la caisse sera examiné, les majorations et frais de procédure ne sont pas retenus au titre de l