Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-20.145
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie déclarée par un salarié doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de son domicile qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contestant l'opposabilité d'une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) avait reconnu le caractère professionnel d'une maladie déclarée par un salarié de son établissement de Rungis (Val-de-Marne), la société Pomona (l'employeur), dont le siège social est fixé à Antony (Hauts-de-Seine), a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil (Val-de-Marne) ; que la caisse a formé un contredit contre le jugement ayant rejeté son exception d'incompétence territoriale ;
Attendu que pour déclarer la caisse mal fondée en son contredit, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'employeur, s'il a son siège social à Antony dans les Hauts-de-Seine, dispose par ailleurs de nombreux établissements secondaires répartis sur toute la France, notamment celui de Rungis dirigé par un directeur qui a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers ; que cet établissement fonctionne de manière autonome, possède un compte employeur distinct de celui du siège et paie ses cotisations sociales sous un numéro d'identification qui lui est propre ; qu'après avoir géré l'instruction du dossier litigieux avec la caisse du Val-de-Marne, cet établissement aura à connaître des conséquences de la procédure relative à la maladie professionnelle du salarié et qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le ressort duquel il est situé, compétent pour connaître du litige ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Déclare la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne bien fondée en son contredit et renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ; Condamne la société Pomona aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pomona et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la CPAM du Val de Marne mal fondée en son contredit et d'AVOIR confirmé la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne pour connaître du litige l'opposant à la Société POMONA ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ; l'article 43 du code de procédure civile : « le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie » ; l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale : « le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé » ; que le siège social n'est pas le chef de compétence territoriale exclusif en cas d'action en justice exercée contre une société ; que l'application stricte de cette règle conduirait à surcharger certaines juridictions ¿ notamment en région parisienne en raison du nombre important de sièges sociaux présents dans ce secteur et à éloigner les parties de leur procès ; qu'il résulte des pièces produites que la SA POMONA, si elle a son s