Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 12-28.907

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société AT & T global Network services France (la société) quatre chefs de redressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours portant sur le chef de redressement concernant la contribution sur les avantages de préretraite ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que la contribution spécifique sur les avantages de préretraite d'entreprise, instaurée par l'article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, porte sur « les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés » ; que ne constituant pas un « avantage de préretraite ou de cession anticipée » la prise en charge par l'employeur des cotisations des salariés préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire ne doit pas être incluse dans l'assiette de la contribution spécifique ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-10 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en toute hypothèse présente un caractère indemnitaire, et n'a pas à être soumise à contribution, la prise en charge par l'employeur, au profit de salariés ayant adhéré à un plan de sauvegarde de l'emploi ou à un plan de départ volontaire, de leurs cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire dès lors que cette prise en charge a pour objet d'éviter que la cessation d'activité n'entraîne pour ces derniers un préjudice après la rupture du contrat de travail sous la forme d'une diminution de leurs pension de retraite et de leur couverture de prévoyance ; que tel est le cas en l'espèce de la prise en charge par la société des cotisations salariales aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire des anciens salariés qui ont opté pour un départ en préretraite dans le cadre du plan de départ volontaire conclu en 2004 et 2005 afin que ces derniers conservent un même niveau de couverture ; qu'en décidant néanmoins d'assujettir à la contribution spécifique la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales des préretraités aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaire et supplémentaire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-10 et L. 242-1, alinéas 5 à 9, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société a adopté, en 2004 et 2005, un plan de redressement et des mesures d'accompagnement destinées à réduire au maximum les conséquences humaines et sociales de la restructuration envisagée par la mise en place d'un dispositif de préretraite et de cessation anticipée d'activité ; que la rédaction de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale créé par l'article 17 de la loi du 21 août 2003 est claire en ce qu'elle vise l'ensemble des avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés et s'applique aux avantages versés en vertu d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; que les cotisations salariales de préretraite que la société prend en charge à la place des anciens salariés constituent des avantages entrant dans l'assiette de la contribution spécifique créée par la loi du 21 août 2003, laquelle ne distingue pas selon que ces avantages auraient ou non un caractère indemnitaire ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que le redressement relatif à la contribution sur les avantages de préretraite devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, pris en sa deuxième branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AT & T global Network services France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AT & T global Network services France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société AT & T global Network services France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE à payer à