Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-19.776

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2013), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF des Côtes-d'Armor aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société Elevage transport services (la société ) une fraction de rémunération déduite au titre de la réduction applicable aux contrats de professionnalisation et une somme correspondant à des heures supplémentaires déduites en l'application de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale ; que le 14 mai 2010, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure ; que contestant cette mise en demeure et le redressement , la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de valider le redressement relatif aux exonérations de cotisations patronales attachées aux contrats de professionnalisation, alors, selon le moyen, qu'en matière de transport, la durée de travail à prendre en compte est la durée d'équivalence légale ; qu'ayant pourtant constaté qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps de travail avait été fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers et à 39 pour les personnels roulants marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué cette durée légale, prévue dans le secteur du transport, pour calculer l'exonération attachée aux contrats de professionnalisation, a violé les articles L. 241-15 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6325-18 et L. 3121-9 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de durée légale de travail à prendre en considération pour l'application du 3ème alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18 est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, qui énonce que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que la société ne pouvait pas calculer les exonérations auxquelles ouvrent droit les contrats de professionnalisation sur la base d'un nombre d'heures rémunérées supérieur à la durée légale du travail et a validé à bon droit le redressement de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la réduction générale des cotisations alors, selon le moyen, que, pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2003, les taux de majoration des heures supplémentaires prévus par renvoi à l'ancien article L. 212-5 du code du travail ne s'appliquent qu'à défaut de convention ou d'accord d'entreprise prévoyant d'autres taux de majoration ; que, tout en ayant relevé l'existence d'un accord de branche applicable aux entreprises de transport prévoyant des taux de majoration particuliers des heures supplémentaires, l'arrêt attaqué a affirmé que l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale prévoyait une réduction des cotisations patronales aux seuls taux prévus à l'ancien article L. 212-5 du code du travail (applicable à l'époque) sans qu'il soit possible d'y déroger par convention ou accord d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale et l'ancien article L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu que les heures complémentaires et supplémentaires visées à l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 sont celles excédant la durée légale de travail ou la durée de travail instituée par équivalence et doivent être prises en compte dans le calcul de la réduction, sur la base d'une valeur majorée dans les conditions de l'ancien article L. 212-5 I du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Et attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, en premier lieu, que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises fixe le temps passé au service de l'employeur, pour les personnels roulants à 43 heures par semaine pour les « grands routiers » et à 39 heures pour les autres personnels roulants marchandises à l'exception des conducteurs messagerie et des convoyeurs de fonds, en second lieu, que l'accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté ministériel du 21 octobre 2002,

applicable aux entreprises de transport, prévoit de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures