Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-21.101

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 16 mai 2013), qu'après un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société JL internationale (la société) par deux mises en demeure des 7 mai et 15 octobre 2010, un redressement portant notamment réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, des sommes versées au titre du financement d'un contrat de retraite complémentaire à cotisations définies et de contrats de prévoyance complémentaire, conventions souscrites au profit des « cadres dirigeants » de l'entreprise et dont bénéficient ses deux mandataires sociaux ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation du redressement au titre de ces deux chefs ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire n'ont été souscrits qu'au seul bénéfice de deux mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail (M. Y..., président, et M. X..., directeur général) ; qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exonération accordée aux seuls cadres dirigeants dont ils ne relevaient pas ; qu'en affirmant que les contributions de l'employeur au financement de ces contrats devaient être exonérées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 ;

2°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés ; qu'ils ne peuvent bénéficier d'un système de garanties ouvrant droit à exonération que si ces garanties bénéficient à d'autres salariés de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; qu'en l'espèce, les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ont été souscrits par l'employeur au bénéfice du collège des « cadres dirigeants », mais ne profitaient effectivement qu'aux seuls mandataires sociaux de la société (M. Y..., président, et M. X..., directeur général) ; que, dès lors, les contributions de l'employeur au financement de ces contrats ne pouvaient être exonérées de cotisations sociales ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 ; 3°/ que les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ne sont exclues de l'assiette des cotisations que si elles revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire si elles bénéficient à une « catégorie objective de salariés » ; que les « mandataires sociaux » ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective de salariés et ne peuvent bénéficier d'un système de garanties ouvrant droit à exonération que si ces garanties sont ouvertes aux « cadres au sens de la convention AGIRC » ; qu'en l'espèce, il est constant que les contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire avaient été souscrits par l'employeur au bénéfice des « cadres dirigeants » et non des « cadres au sens de la convention AGIRC » ; que les cotisations de l'employeur au financement de ces contrats ne pouvaient donc profiter de l'exonération de cotisations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société JL international a souscrit un contrat de retraite complémentaire à cotisations définies non légalement obligatoire et des contrats de prévoyance complémentaire au bénéfice du collège « cadres dirigeants » auquel elle a rattaché ses deux mandataires sociaux ; que « les cadres dirigeants » définis à l'article L. 3111-2 du code du travail constituent une catégorie objective de salariés au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun texte n'oblige à ouvrir le système de garanties complémentaires à la catégorie plus large des cadres relevant de la convention AGIRC afin d'y rattacher les mandataires sociaux ; qu'au contraire, la circulaire DSS/ 5B/ 2009/ 32 du 30 janvier 2009 précise expressém