Deuxième chambre civile, 10 juillet 2014 — 13-19.809

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Saône, 27 septembre 2012), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée, le 12 octobre 2011, par la caisse du Régime social des indépendants Centre-Est pour le non-paiement de cotisations au titre des premier et deuxième trimestres 2011, en soutenant qu'il n'exerçait plus aucun mandat au sein de la SARL KPL ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de valider la contrainte litigieuse alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge de viser la règle de droit applicable au litige afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en se contentant de dire que la demande du RSI était justifiée par la seule référence à ce que M. X... ne justifiait pas de la radiation de la SARL KPL et que la seule cessation d'activité de la société était insuffisante pour entraîner la radiation du gérant, sans viser le moindre texte de loi ou réglementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la règle de droit au litige, partant, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X... n'avait pas justifié de la radiation de la SARL KPL et qu'en tout état de cause la cessation d'activité d'une société ne faisait pas disparaître la personne morale et n'entraînait pas la radiation de son gérant auprès du RSI, le tribunal a implicitement mais nécessairement fait ressortir que l'allégation de cessation de son activité par le gérant n'était pas prouvée, de sorte qu'il demeurait assujetti au régime social des indépendants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le recours de Monsieur X... non fondé et validé la contrainte signifiée le 8 novembre 2011 par le RSI pour un montant de 2.554 ¿ ; AUX MOTIFS QU' « au vu des éléments du dossier, le Tribunal constate : - que Monsieur Philippe X... n'a pas justifié de la radiation de la SARL KPL, malgré de multiples demandes du RSI en ce sens ; - qu'en tout état de cause, la seule cessation d'activité d'une Société ne fait pas disparaître la personne morale et n'entraîne pas la radiation de son gérant auprès du RSI ; - que dès lors Monsieur X... reste affilié au RSI jusqu'à la dissolution de la SARL ; - que les cotisations 2011 sont établies sur une assiette forfaitaire avec régularisation en 2012 ; que dès lors, la demande du RSI est régulière et bien fondée, et il y est fait droit comme fixé au dispositif » ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'il appartient au juge de viser la règle de droit applicable au litige afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en se contentant de dire que la demande du RSI était justifiée par la seule référence à ce que Monsieur X... ne justifiait pas de la radiation de la SARL KPL et que la seule cessation d'activité de la Société était insuffisante pour entraîner la radiation du gérant, sans viser le moindre texte de loi ou réglementaire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la règle de droit au litige, partant, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.