Première chambre civile, 10 septembre 2014 — 13-11.611

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et M. Y..., respectivement directrice et cadre technique salarié de l'association Inser'Toi (l'association) se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci envers la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs (la banque), que l'association ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, Mme X...et M. Y... ont fait assigner la banque pour obtenir l'annulation de leur engagement de caution ;

Attendu qu'après avoir relevé que le banquier est tenu d'un devoir d'information et de conseil lorsqu'il propose la souscription d'un contrat d'assurance-groupe, qu'à ce titre il doit toujours se renseigner pour être en mesure de proposer à l'emprunteur ou à la caution une garantie conforme à ses attentes et qu'il ne ressortait pas du dossier que Mme X...et M. Y... eussent reçu une proposition d'assurance perte d'emploi qui eût pourtant été adaptée à leur situation compte tenu du risque de cessation d'activité de l'association, l'arrêt écarte la responsabilité de la banque au motif qu'en leur qualité de cautions solidaires Mme X...et M. Y... n'étaient pas éligibles à ce type de garantie, spécifique à l'assurance des emprunteurs ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Sarrebourg et environs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...et M. Y....

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...de toutes ses demandes et de les avoir condamné solidairement avec Monsieur Y... à payer au CREDIT MUTUEL la somme 81 912, 78 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 7, 5 % l'an et au taux de cotisation d'assurance vie de 0, 5 % l'an sur la somme principale de 78 012, 17 euros à compter du 28 mai 2008 ainsi qu'au taux légal pour le surplus à compter du 7 octobre 2008, et ce, dans la limite de la somme totale de 90 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la nullité des actes de cautionnement pour violence économique : l'article 1111 du code civil dispose que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ; que conformément à l'article 9 du cpc, la preuve du vice de violence économique invoqué incombe aux appelants ; qu'il résulte du dossier que Danielle X...a été embauchée par l'association INSER'TOI en qualité de directrice par contrat à durée indéterminée du 1sr septembre 2004 ; que l'association INSER'TOI a par ailleurs engagé lino Y... comme cadre technique par contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2006 ; que Lino Y... et Danielle X...étaient donc bien dans une situation de subordination juridique par rapport à leur employeur lorsqu'ils ont souscrit les actes de cautionnement du 25 avril 2007 ; que toutefois, l'existence d'une subordination juridique ne caractérise pas nécessairement une situation de dépendance économique ; qu'à la différence de Lino Y..., le salaire de Danielle X...versé par l'association constituait l'essentiel de ses revenus mensuels, Le patrimoine immobilier dont elle a déclaré · être titulaire, constitué par un usufruit sur l'immeuble d'habitation objet d'une donation à son fils et la propriété indivise sur un bien immobilier commun à son époux, dont elle est séparé de fait depuis le 1er juillet 2003 (attestation de Jacques X...), ne lui permettant pas à court terme de faire face aux dépenses courantes, dont un loyer et le remboursement d'un crédit ; que Danielle X...était donc dans une situation de dépendance économique lors de la souscription du cautionnement du 24 avril 200